Rejet 28 mars 2024
Rejet 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 28 mars 2024, n° 2304190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 12 mai, 14 juin, 24 novembre 2023, et 1er février 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme D M, M. et Mme J B, M. et Mme E A, M. et Mme H I, M. et Mme K F, Mme N G et M. L C, ayant comme représentants uniques les deux premiers nommés, représentés par Me Duffaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a délivré à la SCCV Saint Cyr Pierres Dorées un permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments regroupant 16 logements sur un terrain situé route de Lyon, ainsi que la décision du 6 mars 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
— l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a délivré à la société SCCV Saint Cyr Pierres Dorées un permis de construire modificatif ;
— la délibération du 13 mai 2019 par laquelle la métropole de Lyon a approuvé la modification du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AO n° 601 et n° 602 en secteur UCe4b ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’ils justifient d’un intérêt pour agir et qu’ils ont respecté les obligations de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la délibération du 13 mai 2019 par laquelle la métropole de Lyon a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AO n° 601 et n° 602 en secteur UCe4b ;
— le permis de construire attaqué, qui a été délivré sur le fondement d’un classement des parcelles d’assiette du projet en secteur UCe4b entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ne pouvait être délivré sur le fondement de l’ancien document d’urbanisme ; le projet n’est pas conforme aux articles UE 9 et UE 10 applicables au terrain d’assiette du projet avant la modification de son classement ;
— le permis de construire initial a été délivré sur la base d’un dossier insuffisant et incomplet ; les photographies de l’environnement proche et lointain sont insuffisantes ; le dossier ne comprend pas le bilan de la concertation ; il ne comprend pas les éléments nécessaires à la vérification du respect des règles applicables en cas de division primaire ;
— le projet méconnaît l’article 2.5.4.2 des dispositions générales du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il porte atteinte à l’espace végétalisé à valoriser existant sur le terrain d’assiette, en méconnaissance de l’article 3.2.5 des dispositions générales de ce règlement ;
— il méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 5.2.3.1 des dispositions générales de ce règlement ;
— il méconnaît l’article 1.3.2.2.3 et l’article 6.3.6.2 des dispositions générales du règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.2.1 applicable à la zone UCe4 de ce règlement ;
— il méconnaît l’article 4.1.3 des dispositions applicables à la zone UCe4 de ce règlement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 4.2.1 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif, méconnaît l’article 2.2.1 des dispositions applicables à la zone UCe4.
Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre et 8 décembre 2023, la SCCV Saint Cyr Pierres Dorées, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des requérants ne justifie d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Adden Avocats Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants, par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la délibération du 13 mai 2019 en tant qu’elle modifie le classement des parcelles d’assiette du projet, n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire après mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Tardieu, représentant M. et Mme M et autres requérants,
— les observations de Me Corbalan, représentant la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
— les observations de Me Chvetzoff, représentant la métropole de Lyon,
— et celles de Me Couderc, représentant la société Saint Cyr Pierres Dorées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2022 le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a délivré à la société Saint Cyr Pierres Dorées un permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments regroupant 16 logements sur un terrain situé route de Lyon, projet qui a fait l’objet d’un permis de construire modificatif par arrêté du 16 juin 2023. Par la présente requête, M. et Mme M et autres requérants demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés, la décision du 6 mars 2023 de rejet de leur recours gracieux formé contre le permis de construire initial, ainsi que la délibération du 13 mai 2019 par laquelle la métropole de Lyon a approuvé la modification du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AO n° 601 et n° 602 en secteur UCe4b.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du conseil métropolitain du 13 mai 2019 :
2. La zone UCe4 du PLU-H de la métropole de Lyon, au sein de laquelle le projet sera implanté, est définit comme : « Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d’assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l’implantation d’activités commerciales ou de services. La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l’arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette du projet, qui se situent au nord d’un tissu urbain compact identifié comme le hameau « les Ormes », bordent la route de Lyon, voie structurante desservant le territoire communal du nord au sud en passant par le centre-bourg de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Le tènement en litige fait partie d’un secteur à dominante d’habitat individuel, à 300 mètres de l’entrée sud du centre-bourg historique de la commune. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) que les auteurs du document d’urbanisme ont retenu une orientation tendant à l’organisation du développement communal par un renfort de la structure axiale autour de la route de Lyon, en s’appuyant sur un étoffement de la centralité, la polarité du centre-bourg déjà constituée sur cet axe principal devant être confortée tout en renforçant des pôles secondaires complémentaires, tels que les hameaux qui constituent la trame historique du village. L’outil réglementaire identifié pour répondre à cette orientation tient à l’application du zonage UCe4b, permettant d’affirmer la structuration urbaine autour de la voie principale et de pérenniser les caractéristiques historiques et la compacité des hameaux. Si, comme le soulignent les requérants, les parcelles en cause ne sont situées ni dans le bourg, ni dans un hameau, elles bordent toutefois la route de Lyon, entre le centre bourg au nord et le hameau « les Ormes » au sud. Leur classement en secteur UCe4b permettra ainsi de consolider la structuration urbaine autour de la route de Lyon en promouvant une implantation des constructions en front de rue, avec des jardins en second rang, dans la continuité du hameau présent plus au sud, tout en garantissant une transition avec les tissus urbains situés aux alentours, plus lâches et aérés, en harmonie avec l’existant. Dans ces conditions, alors même que les parcelles en cause ne relèvent d’aucun hameau, le zonage répond aux perspectives d’urbanisation des auteurs du PLU-H de « renforcement de la lisibilité de la structuration urbaine » autour de la route de Lyon par « l’affirmation de la structuration de la centralité du bourg et de la présence de hameaux en les étoffant ». Dès lors, le classement litigieux en secteur UCe4b du terrain, qui ne présente aucune incohérence avec le PADD, ne procède pas d’une appréciation manifestement erronée.
En ce qui concerne les arrêtés de permis de construire :
S’agissant des dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, invoqué par voie d’exception, du classement des parcelles d’assiette du projet en secteur Uce4b doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
6. Le bilan de la concertation, dont l’absence au dossier de demande de permis de construire est invoquée par les requérants, n’est pas imposée par le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, et alors au demeurant que ce bilan a bien été joint à la demande d’autorisation d’urbanisme, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ne peut qu’être écarté.
7. Si les requérants soutiennent que les éléments de la demande d’autorisation d’urbanisme ne permettent pas de contrôler les règles susceptibles d’être impactées par la division primaire, il ressort des pièces du dossier que les pièces complémentaires déposées par la société pétitionnaire le 18 novembre 2022, visées par l’arrêté du 16 décembre 2022, indiquent que le projet consiste en une division primaire au sens de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme, avec un terrain d’une superficie totale de 3 600 m² et une surface à acquérir après division de 1 960 m². Etaient en outre précisés par ces pièces complémentaires la composition de l’unité foncière objet de la division primaire, constituée des parcelles cadastrées section AO nos 601, 602 et 603, l’assiette du projet composée des parcelles n° 601 et n° 602, ainsi que le fait que la parcelle n° 604 faisait quant à elle l’objet d’une déclaration préalable de division foncière distincte. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire comportait toutes les informations utiles à l’appréciation de la régularité du projet au regard de la division primaire réalisée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « 2.5.4.2.2 – VETC intermédiaire. La hauteur maximale de ce VETC est : – soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique. – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ».
9. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’elles ne permettraient pas un attique couvert d’un toit à pentes, quel que soit le pourcentage d’inclinaison, pourvu que la hauteur au faîtage de ce dernier ne dépasse pas 4 mètres. Si les schémas annexés à ces dispositions ne matérialisent que des attiques couverts de toits plats, ces schémas, qui ne sont qu’illustratifs, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les attiques comportant un toit à pentes. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les attiques du projet présentent une hauteur au faîtage de 4 mètres, le moyen tiré de ce que l’article 2.5.4.2 précité du règlement serait méconnu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Espace végétalisé à valoriser (EVV). Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végé tales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. / () – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. / () ».
11. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un projet de construction nécessite la destruction partielle d’un espace végétalisé à mettre en valeur, la compensation par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain doit s’effectuer au sein de l’emprise du terrain d’assiette du projet, mais pas nécessairement au sein de l’espace végétalisé à mettre en valeur.
12. Il est constant que le sud du terrain d’assiette du projet est grevé d’un espace végétalisé à valoriser (EVV) composé d’une vingtaine d’arbres, se prolongeant à l’est sur la parcelle cadastrée section AO n° 604, laquelle ne fait pas partie de l’unité foncière objet de la division primaire. La notice paysagère expose le traitement paysager retenu et permet d’établir que l’EVV a bien été pris en compte dans la conception du projet, la volonté de conserver la « forte présence végétale » du secteur y étant affirmée. Si sept arbres seront abattus, essentiellement en partie ouest de l’EVV, il ressort des pièces du dossier qu’aucun d’entre eux n’a été identifié comme étant d’une qualité imposant sa conservation, certains étant même ciblés par le diagnostic phytosanitaire comme à abattre. Le projet prévoit, à titre de compensation de cette destruction partielle, la plantation de 20 sujets sur l’unité foncière, dont un dans l’emprise de l’EVV, comme le matérialise le plan de masse dans sa dernière version déposée en mairie en novembre 2022. Il n’est pas sérieusement contesté que, comme le relève la notice paysagère, la plantation d’arbres aux formes et feuillages variés permet de rajeunir le peuplement tout en recréant l’écrin arboré. Par suite, et alors que les requérants ne critiquent pas les essences et la taille des sujets qui seront plantés pour la compensation, il n’apparaît pas que cette dernière ne permettrait pas de restituer l’ambiance végétale et paysagère du terrain d’assiette du projet. Le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à l’EVV doit, par suite, être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5.2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Application différenciée de la règle de stationnement / Le nombre de places de stationnement requis, est différent selon : – la destination des constructions ; – le type de véhicule ; – la localisation du projet dans l’un des secteurs de stationnement figurant au règlement graphique « plan de stationnement », sous la légende « secteurs de stationnement ». / En outre, un nombre minimum de places de stationnement est requis ou un nombre maximum peut être imposé selon la destination de la construction et le type de véhicule. « . L’article 5.2.1.2 de cette partie précise que : » Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain est situé dans l’un ou l’autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). « . En outre, il ressort des dispositions de l’article 5.2.3.1.1 que les secteurs de stationnement ne sont définis que pour les besoins des normes relatives au stationnement des véhicules automobiles, les normes relatives au stationnement des vélos étant elles déterminées, en vertu de l’article 5.2.3.1.2, selon la destination des constructions, de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. Par ailleurs, l’article 5.2.3.2.2 prévoit que : » Les places de stationnement destinées aux vélos sont, quelle que soit la destination de la construction, aménagées selon des caractéristiques adaptées à cet usage. Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R.111-14-4 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et à l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R 111-14-8 dudit code. « . En vertu de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones, dans sa version résultant de la modification n° 3 du règlement annexé au PLU-H adoptée par la délibération du 21 novembre 2022 : » Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 m et un système d’accrochage en étage « . Enfin, en vertu de l’article 5.2.1 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement : » Dispositions relatives au stationnement. Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. / 5.2.2 – Modalités de réalisation des places de stationnement – Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les périmètres de stationnement* : () d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite ".
14. Si les dispositions précitées prévoient que, quel que soit le périmètre de stationnement, les places de stationnement sous forme de box ne peuvent être réalisées en surface, il résulte de ces mêmes dispositions que les secteurs de stationnement ont été déterminés pour réglementer le stationnement des seuls véhicules automobiles. Par suite, la société pétitionnaire pouvait régulièrement prévoir des places de stationnement pour les vélos en surface. En outre, si les requérants soutiennent que le permis de construire initial méconnaît les dispositions précitées de l’article 5.2.3.1.2 permettant de réduire la surface exigée pour le stationnement des vélos, ces dispositions, issues de la modification n° 3 du PLU-H approuvée le 21 novembre 2022 et entrée en vigueur postérieurement à la délivrance du permis de construire en cause, ne sont pas applicables en l’espèce.
15. En sixième lieu, en vertu de l’article 3.1.2 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " () La surface totale en pleine terre est réalisée : – d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise ; – et chacune de ses parties présente une largeur minimale de 4 mètres. / La référence de la règle ci-avant est la surface de pleine terre issue de l’application exclusive du coefficient de pleine terre fixé au chapitre 3 paragraphe 3.2.1 du règlement de la zone considérée. () « . Aux termes de l’article 3.2.1 des dispositions applicables à la zone UCe4 de ce réglement, dans sa version alors en vigueur : » Le coefficient de pleine terre. 3.2.1.1 – Dans la bande de constructibilité principale – Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de 5 %. / () / 3.2.1.2 – Dans la bande de constructibilité secondaire – Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de : – 15 %, dans le secteur UCe 4a ; – 40 %, dans le secteur UCe 4b. « . En vertu de cet article, dans sa version issue de la modification n° 3 du règlement annexé au PLU-H : » Le coefficient de pleine terre. 3.2.1.1 – Dans la bande de constructibilité principale. Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15 % ".
16. Les dispositions précitées, dans leur version applicable au permis de construire initial, imposent un coefficient de pleine terre en bande de constructibilité principale de 5%. Par ailleurs, ces dispositions imposent que soient d’un seul tenant, non pas au moins les deux tiers de la surface totale de pleine terre effective, mais au moins les deux tiers de la surface totale de pleine terre minimale imposée par la réglementation. Par suite, les requérants, qui se prévalent d’un pourcentage minimum de pleine terre d’au moins 15 % en bande de constructibilité principale non entré en vigueur à la date du permis de construire initial, ne peuvent utilement soutenir que la surface de pleine terre d’un seul tenant ne représente pas, en raison de cheminements piétonniers en matériau imperméable, les deux tiers de 15 % du terrain d’assiette du projet.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 4.1.3 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements). Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. En outre, l’amplitude de mouvements terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : – 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; – 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; – 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est à 30 %. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu’elle a pour objet : – une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; – de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ; – de combler les excavations non naturelles. ".
18. En se bornant à soutenir que l’affouillement prévu par le projet conduit à une transformation trop importante du terrain, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
20. Il est constant que le projet prévoit trois accès depuis la route de Lyon, deux étant réservés aux piétons et le troisième étant prévu pour les véhicules. Si celui-ci est envisagé au niveau du carrefour avec la voie desservant le lotissement voisin, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’accès à ce dernier est aménagé avec une large plateforme distincte de l’emprise de la chaussée de la route de Lyon, d’autre part, que le bâtiment projeté sera implanté en retrait de cette route, permettant ainsi la création d’un espace d’attente au niveau de l’accès au parking en sous-sol. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, sur la portion de la route de Lyon en cause, qui précède une courbe peu accentuée, la visibilité serait mauvaise, en particulier pour les véhicules arrivant du nord. La notice du permis de construire précise que le mur en pierres dorées s’élevant en limite de référence sera épuré de sa réhausse en maçonnerie traditionnelle et sera retravaillé au point d’accès carrossable afin d’améliorer la visibilité en évasant les retours de mur. Au surplus, le dos d’âne existant à proximité des accès impose aux automobilistes d’adopter une vitesse modérée au droit du projet. Enfin, bien que les trottoirs desservant les accès piétons du projet soient étroits, cette configuration n’apparaît pas particulièrement accidentogène. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions de circulation des automobilistes et des piétons au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. Il ressort de l’article 2 de l’acte attaqué que le permis de construire est délivré sous réserve du respect des prescriptions édictées dans l’avis de la métropole de Lyon du 24 octobre 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a commis une erreur manifeste dans l’application de l’article R. 111-2 en s’abstenant d’imposer le respect des prescriptions relatives à la sécurité incendie édictées dans cet avis.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En vertu de l’article 4.2.1 des dispositions applicables à la zone UCe4 : « Qualité des constructions. 4.2.1 – Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades. a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / d. Des » respirations ", tels que des césures* ou fractionnements*, peuvent être imposées : – si la construction développe un linéaire de façade* important au regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ; – dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre des constructions ou parties de constructions situées en façade de rue. e. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. ".
23. Les dispositions précitées du chapitre 4 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
24. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement du projet se compose, certes de pavillons d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée, mais également de bâtiments plus anciens de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, devenus pour certains de petits bâtiments d’habitation collective. Le projet en litige se compose de deux bâtiments de deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée reliés par des passerelles. Sa conception en deux plots séparés par une césure permet de scinder la construction et d’atténuer son caractère massif. Si les volumes présentent un certain rythme, ils conservent toutefois une simplicité permettant au projet de s’intégrer au paysage bâti environnant, sans rupture, en termes de volumétrie et de caractéristiques architecturales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
S’agissant des dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
25. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. () ".
26. Si les photographies de l’environnement proche et lointain combinées aux documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire initial ne permettaient pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, les documents graphiques complémentaires joints à la demande de permis de construire modificatif sont plus représentatifs et viennent remédier à cette insuffisance. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire quant à l’insertion du projet dans son environnement doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « () b. Caractéristiques des accès. Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. () Hormis pour l’accès aux terrains supportant une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l’accès présentent une pente maximale de 5 %. ».
28. La rampe d’accès au sous-sol, telle que modifiée par le permis de construire délivré le 16 juin 2023, présentera une inclinaison de 5 %, non plus seulement sur les 4 premiers mètres, mais sur les 5 premiers mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.2 précité du règlement annexé au PLU-H ne peut être accueilli.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.2 des dispositions applicables à la zone UCe4 : " Dans la bande de constructibilité secondaire. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-avant ".
30. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d’habitation projeté est implanté à plus de 4 mètres de la limite latérale nord. Si l’implantation des locaux réservés au stationnement des vélos méconnaissait initialement les dispositions précitées, l’arrêté modificatif du 16 juin 2023 a pour objet d’autoriser une implantation de ces locaux en limite séparative, conformément à ce que permet l’article 2.2.1.2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
31. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.3.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « a. Périmètres de production prioritaire. Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lors qu’elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d’eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. / La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 70 mm peut être admise dès lors qu’une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 30 ans. / Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps compris entre 24 et 72 heures. / Les branchements directs des trop-pleins au réseau public sont interdits. ». En vertu de l’article 6.3.6.2 de cette même partie : " Règle générale. Les eaux pluviales sont : – soit totalement infiltrées sur le terrain ; – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. () 6.3.6.3 – Règle alternative. A titre exceptionnel, dès lors qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain d’assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d’assainissement, dès lors : () – que les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 1.3.2.2.3 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement : » Les axes d’écoulement. Les axes d’écoulement sont constitués par des lignes de collecte des eaux qui s’écoulent en surface et rejoignent les points bas topographiques. Les axes d’écoulement peuvent être prioritaires, de vigilance ou artificiels. Les axes artificiels sont des routes. () / a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement – En présence de tout axe, les écoulements naturels sont pris en considération par les projets de construction ou d’aménagement conformément au paragraphe « b » ci-après et suivants. / Les clôtures nouvelles ainsi que la reconstruction de clôtures existantes à la date d’approbation du PLU-H prennent en compte les impératifs d’écoulement des eaux notamment par leur nature, leurs caractéristiques, leur mode d’ancrage, leurs dimensions et leur orientation. Ne sont pas admis les dispositifs pleins tels que muret, clôture pleine, dès lors qu’ils font obstacle à l’écoulement préférentiel des eaux. / () b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement. () – Axes d’écoulement prioritaires () Les accès, les dessertes des constructions, les clôtures ainsi que l’aménagement de leurs abords prennent en compte, par leurs caractéristiques et techniques constructives, leurs dimensions et leur orientation, les impératifs d’écoulement des eaux. () ".
32. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en périmètre de production prioritaire. Il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire modificatif qu’est envisagée la mise en place d’une cuve de rétention d’eau de 54 mètres cubes, avec un compartimentage de 13 mètres cubes pour la gestion à la parcelle par réutilisation, avec pompe de relevage, des 15 premiers millimètres d’eau pluviale, avant stockage principal d’une capacité de 41 mètres cubes, avec rejet à débit limité de 1 litre par seconde au réseau public. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet comprend le dispositif complémentaire de stockage des eaux pluviales imposé par l’article 1.3.2.2.2. Par ailleurs, la notice explicative expose que ce raccordement au réseau public du dispositif est dû à la qualité des sols, qui ne permet pas une infiltration. L’article 6.3.6 précité permettant de raccorder un projet au réseau public dans certaines hypothèses, notamment lorsque les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration, comme en l’espèce, les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet prévoit illégalement un raccordement au réseau public. Enfin, si les dispositions précitées requièrent un dispositif permettant de gérer au minimum 70 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux, une capacité moindre est admise si ce dispositif permet de gérer à la parcelle au moins une pluie d’une période de retour de 30 ans. Or, il ressort des pièces du dossier que le dimensionnement de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales est conforme aux résultats des calculs réalisés sur la base des sondages effectués sur le terrain d’assiette et des données météorologiques du Grand Lyon, pour une période de retour de trente ans, dans le cadre de l’étude hydraulique menée pour la détermination du volume de cet ouvrage. Il n’est pas allégué que ce dimensionnement ne suffirait pas à éviter tout débordement avant une pluie de période de retour de trente ans. Par suite, la seule circonstance que la capacité de la cuve ne permette pas de gérer au minimum 70 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux n’emporte pas une méconnaissance de l’article 1.3.2.2.2 précité du règlement.
33. Il ressort des pièces du dossier que l’extrémité nord-ouest du terrain d’assiette du projet est traversée par un axe de vigilance. Si les requérants invoquent un risque d’inondation par ruissellement, ils fondent leur moyen sur l’avis de la métropole de Lyon qui était défavorable en raison de la construction d’un mur à cette l’extrémité empêchant le libre écoulement des eaux. Le projet modifié, autorisé par l’arrêté du 16 juin 2023, prévoyant, non plus la création d’un nouveau mur, mais la conservation du mur existant situé à l’extrémité nord-ouest de la parcelle, la méconnaissance des dispositions précitées du a) de l’article 1.3.2.2.3 n’apparaît plus caractérisée. Enfin, il ressort des plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire modificatif que les soutènements en gabion envisagés pour la réalisation des abris réservés au stationnement des vélos, qui ne dépassent pas le niveau du sol naturel de la parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet, ne constituent pas des clôtures. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que ces soutènements méconnaissent l’article 1.3.2.2.3, au motif qu’ils constituent des dispositifs pleins empêchant l’écoulement des eaux pluviales.
34. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le traitement des eaux pluviales de ruissellement sur la rampe d’accès au parking n’est pas abordé par le dossier de demande de permis de construire, alors que cette question n’est règlementée par le PLU-H que lorsqu’est en cause un axe d’écoulement prioritaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément de nature à caractériser un risque d’inondation. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des motifs indiqués dans les deux points qui précèdent, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques d’inondation.
35. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme M et autres requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, de la métropole de Lyon et de la société Saint Cyr Pierres Dorées présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme M et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, de la métropole de Lyon et de la société Saint Cyr Pierres Dorées présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M, représentants uniques, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, à la métropole de Lyon et à la société Saint Cyr Pierres Dorées.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- État de santé, ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Fins ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Travailleur étranger ·
- Emploi ·
- Procès-verbal ·
- Employeur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Département ·
- Cabinet ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Verre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Prototype
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Hébergement
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Astreinte
- Communication électronique ·
- Service ·
- Offre ·
- Télévision ·
- Valeur ajoutée ·
- Doctrine ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Téléphonie ·
- Communication audiovisuelle
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prime ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Foyer ·
- Expertise ·
- Délibération ·
- Montant ·
- Etablissement public ·
- Indemnité
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Séjour étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit économique ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Pacte ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.