Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 déc. 2024, n° 2409433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lucquin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er février 1979 à Gujrat, est entré irrégulièrement en France en 2014. Le 9 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2014, qu’il est marié depuis 2006 avec une compatriote pakistanaise également présente sur le territoire avec laquelle il a eu quatre enfants nés en 2007, 2010, 2013 et 2019, dont trois sont scolarisés en France. Toutefois, il est constant que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle s’est soustraite à deux précédentes obligations de quitter le territoire. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, où le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches. Enfin, la seule durée de présence sur le territoire de l’intéressé, qui n’est pas établie par les pièces produites à l’instance, notamment pour les années 2014 à 2017, n’est pas non plus suffisante dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code précité : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir exercé en qualité de peintre entre juillet et octobre 2020 au sein de la société IFZ, puis comme coiffeur au sein de la société New Star Coiffure avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée exécuté entre janvier 2021 et mai 2023, et enfin en qualité de peintre depuis janvier 2024 au sein de la société Icon Bat. Toutefois, par la seule production de sept bulletins de salaire, dont certains contiennent des informations contradictoires sur sa date d’entrée en poste, il ne justifie pas de la pérennité de son emploi de peintre en cours à la date de la décision litigieuse. En outre, ces expériences professionnelles réalisées dans des domaines différents et marquées par deux interruptions, l’une de deux mois au cours de l’année 2020, l’autre de sept mois en 2023, ne peuvent être regardées comme étant suffisamment stables et cohérentes pour constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, si l’intéressé se prévaut de sa présence en France depuis 10 ans, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit à l’instance. En outre, rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se recompose dans son pays d’origine vers lequel son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le requérant n’établit pas que le préfet n’a pas pris en compte, en prenant l’arrêté attaqué, l’intérêt supérieur des enfants du requérant tel qu’il est prévu par ces stipulations.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. M. B n’établissant pas l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance et ne produit aucune pièce permettant au juge d’apprécier la réalité des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2409433
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prime ·
- Remise
- Algérie ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- État de santé, ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Fins ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Travailleur étranger ·
- Emploi ·
- Procès-verbal ·
- Employeur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Sociétés ·
- Département ·
- Cabinet ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Verre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Prototype
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit économique ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Pacte ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Astreinte
- Communication électronique ·
- Service ·
- Offre ·
- Télévision ·
- Valeur ajoutée ·
- Doctrine ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Téléphonie ·
- Communication audiovisuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Route
- Fonctionnaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Foyer ·
- Expertise ·
- Délibération ·
- Montant ·
- Etablissement public ·
- Indemnité
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.