Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2311226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 4 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 9948 émis à son encontre le 4 septembre 2023 par la commune de Marseille en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 625 euros correspondant à son placement rétroactif à demi-traitement pour la période du 9 au 31 juillet 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux arrêtés du 19 octobre 2023 et du 11 juin 2024, devenus définitifs, que le maire de la commune de Marseille a réexaminé la situation de Mme A… qui a été placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) sur l’ensemble des périodes sollicitées, la première du 19 octobre 2021 au 25 septembre 2022, dont elle avait bénéficié avant même l’introduction de son recours, et la seconde pour la période postérieure au 25 septembre 2022 et jusqu’à la date de reprise de ses fonctions la plus récente, le 18 novembre 2024. Par conséquent, les arrêtés précités ayant rapporté les précédents arrêtés sur lesquels se fonde le titre de recettes contesté, celui-ci est dépourvu de base légale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire des mois d’août et d’octobre 2023 de Mme A… et du bordereau de situation établi le 13 décembre 2024 par la direction générale des finances publiques, que si la somme de 625 euros réclamée par le titre de recettes litigieux a effectivement été recouvrée le 30 octobre 2023, la requérante avait bénéficié par anticipation d’un mécanisme de compensation par le versement au mois d’août 2023 d’une somme d’un même montant afin de ne pas impacter sa situation financière. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Marseille, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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