Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2503563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés a, sur la requête n° 2503563 présentée par M. D… A… et M. B… A…, représentés par Me Costa (Selarl AdValoria), ordonné une expertise et désigné M. C… G… en qualité d’expert aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leurs propriétés respectives, situées 37 et 37bis route de Vernaison à Irigny (69500).
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, M. D… A… et M. B… A…, représentés par Me Costa (Selarl AdValoria) demandent au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise à M. F… E… et Mme H… E… ;
2°) de réserver les demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la présence aux opérations d’expertise des époux E… est nécessaire, dès lors que les dommages qu’ils subissent sont liés à ceux subis par les époux E… sur la propriété voisine.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas (Selarl Carnot avocats) ne s’oppose pas à l’extension sollicitée.
La demande a été régulièrement communiquée à la commune d’Irigny et aux époux E… qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés a, sur la requête n° 2503563 présentée par M. D… A… et M. B… A…, ordonné une expertise et désigné M. C… G… en qualité d’expert aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leurs propriétés respectives, situées 37 et 37bis route de Vernaison à Irigny (6950).
Les requérants demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée aux époux E…, au motif que les dommages qu’ils subissent sont liés à ceux subis par les époux E… sur la propriété voisine. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par les requérants.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2503563 du 12 juin 2025 sont étendues à M. F… E… et Mme H… E…, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. D… et B… A…, à la commune d’Irigny, à la Métropole de Lyon, à M. F… E… et Mme H… E… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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