Rejet 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 avr. 2025, n° 2510384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2025, M. A C, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours et une attestation de demande d’asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée :
— il n’a pas été mis en mesure de se préparer à l’entretien individuel, à défaut d’avoir été informé de la possibilité de solliciter l’aide d’une association en zone d’attente ;
— il n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète physiquement présent lors de son entretien avec un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
— elle est entachée d’erreur de droit, l’examen de sa demande ayant dépassé le caractère manifestement infondé de sa demande, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur représenté par Me Moreau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté à l’effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté ;
— les observations orales de Me Berdugo, avocat représentant M. C, présent, assisté de M. B, interprète en langue tamoule ;
— les observations de Me Chesnet, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 14 septembre 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien personnel accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l’issue de l’entretien ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont assuré la transposition de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l’étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l’objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l’étranger soit informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité non seulement d’entrer en contact et de se faire assister d’un représentant d’une association ou de tout autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
4. M. C soutient qu’il n’a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l’assistance d’une association habilitée en vue de l’assister au cours de son entretien avec l’officier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la liste des associations intervenant en zone d’attente ne lui ayant pas été communiquée. Toutefois, il n’a pas fait état, lors de cette audition, de ce qu’il n’avait pu matériellement obtenir l’assistance d’une association habilitée. En outre, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d’asile qui lui a été notifié avant cet entretien mentionnait qu’il pouvait être assisté par un avocat ou un représentant d’une association agréée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la liste des associations habilitées est affichée en zone d’attente. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’avis du 14 avril 2025 de l’OFPRA sur la demande d’asile présentée par M. C, que l’entretien de l’intéressé avec un officier de protection s’est déroulé avec le concours d’un interprète par téléphone, en langue tamoule. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l’interprète n’ait pas été physiquement présent aux côtés de M. C l’aurait empêché d’exprimer clairement les motifs de sa demande d’asile. Le requérant a déclaré comprendre l’interprète et aucune incompréhension n’apparaît dans l’entretien, qui lui a permis de développer son récit de façon précise. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié d’un interprète dans sa langue maternelle, alors d’ailleurs que la possibilité de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code dispose : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
8. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant, originaire de Colombo appartenant à la communauté tamoule, parti vivre chez son oncle à Jaffna depuis le décès de sa mère en janvier 2024, fait état de craintes de persécutions dans son pays d’origine en raison des menaces de mort dont il aurait fait l’objet de la part du groupe Aava depuis qu’il a rejoint en octobre 2024 le parti de l’Alliance nationale tamoule (TNA), lequel l’aurait chargé de rassembler des personnes lors de l’organisation de réunions. Toutefois, ses déclarations sont entachées d’imprécisions, notamment quant à ses explications relatives à son engagement politique et à son appartenance à l’Alliance nationale tamoule et les circonstances dans lesquelles il aurait rejoint ce parti. Son récit apparaît peu cohérent et vague et n’est ni précis ni personnalisé pas plus que les circonstances dans lesquelles il aurait fait l’objet de menaces de la part du groupe Aava. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C l’entrée en France au titre de l’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 21 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. KANTE La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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