Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2607408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… et M. D… C…, représentés par Me Robine, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat représenté par le recteur de l’académie Aix-Marseille, de mettre en place, sans délai, un dispositif opérationnel et traçable de sécurisation et de suivi des incidents concernant leur fils A… sur les temps identifiés comme sensibles par les documents de scolarisation, comprenant notamment une traçabilité effective des incidents et blessures constatés, afin de prévenir la réitération de mises en danger, et de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin que l’aide humaine prévue par la notification MDPH et le PPS soit rendue effective sur les temps indispensables à la sécurité et à l’effectivité de la scolarisation de leur fils A…, en particulier sur les temps intermédiaires et méridiens identifiés comme nécessitant une présence renforcée et individuelle dans les documents de scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur fils ne bénéficie pas de manière effective de l’accompagnement prévu par un AESH-I, cet accompagnement étant, d’une part, limité à douze heures hebdomadaires et morcelé entre plusieurs intervenants, et, d’autre part, défaillant sur la pause méridienne où il est morcelé et mutualisé, en contradiction avec les prescriptions du PPS et du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-SCO), la situation de l’enfant étant immédiatement et gravement affectée ; l’urgence résulte également des atteintes constatées à la sécurité de l’enfant et est particulièrement caractérisée sur le temps méridien, faute d’accompagnement individuel effectif comme requis par le PPS ; elle est aggravée par l’instabilité de l’accompagnement, alors que les pièces médicales justifient l’attribution d’une AESH référente unique et stable ; le caractère immédiat, concret et actuel des atteintes alléguées, dans un contexte où l’enfant est vulnérable, non verbal, et où l’organisation de la prise en charge scolaire et méridienne, malgré les alertes et la mise en demeure, demeure inchangée, caractérise l’urgence ;
- la carence de l’État dans l’organisation du service public de l’éducation, telle qu’exposée et documentée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier au droit effectif à l’instruction d’un enfant en situation de handicap et, au regard des éléments de sécurité versés aux débats, à la sauvegarde de son intégrité physique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Par une décision du 20 novembre 2025, notifiée le 27 novembre par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPH), modifiant sa décision initiale, a attribué à l’enfant A… C…, âgé de sept ans et atteint de troubles du spectre autistique et de trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité associée, une aide humaine individuelle pour l’ensemble du temps de scolarisation en préconisant de mettre en place une scolarisation partielle dans la limite d’un mi-temps au maximum. Il résulte du projet personnalisé de scolarisation (PPS) à la date du 28 novembre 2025 établi en conséquence que l’enfant bénéficie d’une orientation scolaire en classe ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 avec une aide humaine individuelle pour l’ensemble du temps de scolarisation dans le cadre d’une scolarisation partielle dans la limite d’un mi-temps et d’une orientation médico-sociale vers un institut médico-éducatif (IME). Ce plan dont bénéficie l’enfant scolarisé au sein d’une classe ULIS à l’école Saint-Jérôme Village 2 à Marseille, prévoit dans ses priorités et objectifs, une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage dans ses objectifs pédagogiques, une articulation entre les temps d’enseignement, les temps périscolaires et les interventions psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales avec une intervention majoritairement sur le temps scolaire et, en tant que priorités complémentaires, une socialisation, un temps de repos à prévoir, une autonomie face à la tâche scolaire, un accès à la cantine avec aide humaine et une acceptation et un respect des règles.
Par un courrier du 11 décembre 2025 reçu le 17, M. et Mme C… ont demandé au directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône s’agissant de leur enfant A…, de lui garantir une AESH-I référente stable ou au maximum un binôme fixe, de mettre en place un accompagnement adapté sur la pause méridienne comprenant une assistance au repas et un temps calme structuré, d’organiser une nouvelle photo de classe, de mettre en place un protocole de communication officiel, direct et tracé pour tous les événements scolaires concernant les élèves ULIS à temps partiel, d’organiser un entretien institutionnel afin de présenter le suivi pédagogique, les adaptations mises en place et les objectifs d’apprentissage, de transmettre le programme réellement suivi, les évaluations effectuées et les compétences acquises ou en cours d’acquisition, de garantir l’application d’une surveillance renforcée sur le temps scolaire et le temps méridien en leur transmettant la formalisation écrite des mesures prises et de confirmer la conformité de l’orientation en ULIS TFC en garantissant l’absence de mesure discriminatoire. M. et Mme C… font valoir que la carence et l’organisation inchangée du service public de l’éducation, malgré la mise en demeure du 11 décembre 2025, entraîne une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, notamment le droit à l’éducation et la protection de l’intégrité physique et la sécurité d’un enfant en situation de handicap, dans un contexte d’urgence particulière et demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat représenté par le recteur de l’académie Aix-Marseille, de mettre en place, sans délai, un dispositif opérationnel et traçable de sécurisation et de suivi des incidents concernant leur fils A… sur les temps identifiés comme sensibles par les documents de scolarisation, comprenant notamment une traçabilité effective des incidents et blessures constatés, afin de prévenir la réitération de mises en danger, et de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin que l’aide humaine prévue par la notification MDPH et le PPS soit rendue effective sur les temps indispensables à la sécurité et à l’effectivité de la scolarisation de leur fils A…, en particulier sur les temps intermédiaires et méridiens identifiés comme nécessitant une présence renforcée et individuelle dans les documents de scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance.
M. et Mme C… invoquent une exclusion de fait et une rupture de continuité de scolarisation pour leur fils A…, dans la mesure où l’enfant ne dispose que de douze heures d’accompagnement AESH, et que celui-ci ne peut prendre son repas dans le cadre scolaire, en l’absence d’accompagnement effectif sur le temps méridien. Plus généralement, ils évoquent la situation d’accueil de l’enfant de manière non compatible avec ses besoins, eu égard à sa vulnérabilité et à sa non-verbalité. Toutefois, tant l’absence de mise à disposition d’une aide humaine individuelle dans les conditions qu’ils demandent, eu égard aux mesures d’ores et déjà mises en œuvre par l’administration de l’éducation nationale, que les allégations de mises en danger de l’enfant sur le temps scolaire et méridien, qui ne sont pas établies par les pièces versées au dossier, telles que des photographies, le certificat médical du 13 février 2026 faisant état d’un hématome et d’une dermabrasion, ou les procès-verbaux des plaintes déposées le 15 février 2026 et le 9 avril 2026 par les requérants, ne peuvent caractériser en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible de justifier l’intervention du juge des référés à très brève échéance.
Par suite et sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition particulière d’urgence exigée par ces dernières dispositions est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et M. D… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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