Rejet 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2023, n° 2311741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. A défaut, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que, sous réserve de circonstances nouvelles, un demandeur d’asile ne peut plus présenter de demande d’admission au séjour sur un autre fondement au-delà d’un délai de trois mois pour les étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Dès lors, la décision contestée l’expose à la forclusion prévue par ces dispositions et donc à l’impossibilité, sauf circonstance nouvelle, de voir examiner au fond sa situation sanitaire. Ainsi, la décision en litige est de nature à préjudicier, de façon grave et immédiate, à sa situation. Au surplus, il convient de relever que le tribunal n’est tenu par aucun délai légal ou réglementaire pour statuer sur la requête en excès de pouvoir par laquelle il sollicite également l’annulation de la décision en litige portant irrecevabilité de sa demande de titre de séjour. Dans ce contexte, le droit au maintien sur le territoire national dont il bénéficie au titre de l’asile peut prendre fin avant même que la juridiction administrative ne se soit prononcée sur la légalité de la décision refusant de se prononcer sur son droit au séjour au titre de sa situation médicale.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’administration doit avertir par écrit un demandeur d’asile, au moment du dépôt de sa demande, de la possibilité de solliciter une autorisation de séjour en France sur un autre fondement que celui de l’asile. L’autorité administrative doit également préciser par écrit à l’étranger concerné les différents types de titre de séjour existants et les délais dans lesquels il est le cas échéant tenu de déposer sa demande. En l’espèce, il reviendra donc au préfet de rapporter la preuve qu’il l’a informé des différents motifs permettant de bénéficier d’une autorisation de séjour en France, de sa faculté de déposer une demande de titre de séjour parallèlement au dépôt de sa demande d’asile, des différents délais dans lesquels il est tenu, le cas échéant, de déposer une telle demande ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est constant que le dépôt de la demande de titre de séjour est intervenu plus de trois mois après l’enregistrement de sa demande d’asile, il est tout aussi constant qu’il peut se prévaloir de circonstances nouvelles pour justifier de cette tardiveté. Et pour cause, suite à un bilan systématique réalisé par les services de la PASS le 16 décembre 2022, il a bénéficié d’une échographie rénale le 30 décembre 2022. Mais ce n’est que suite à un rendez-vous médical du 19 janvier 2023 – qui a donné suite à un rapport du 25 janvier 2023 – que l’intéressé a été informé de sa grave insuffisance rénale « probablement chronique ». Et encore, le diagnostic précis de sa maladie (et notamment son caractère chronique) n’a pu être posé de manière définitive avant la réalisation de nombreux autres examens médicaux. Dès lors, en sollicitant le 6 avril 2023 son admission au séjour pour raison de santé, il a parfaitement respecté le délai de trois mois qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence : elle ne saurait être caractérisée du simple fait que l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que la procédure prévue en cas de contestation d’une telle décision présente, en elle-même, un caractère suspensif ; l’intéressé n’est aucunement privé d’une prise en charge médicale effective, ni d’un hébergement, du fait de sa décision. La situation actuelle du requérant, qui dispose d’un droit au maintien sur le sol français le temps de l’examen de sa demande d’asile et qui fait état d’une domiciliation dans un hébergement pour demandeurs d’asile dans les conditions prévues par l’article L. 552-2 du CESEDA, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse accéder à l’aide médicale d’État prévue pour la prise en charge des étrangers en situation irrégulière, conformément aux dispositions de l’article L 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
— s’agissant du doute quant à la légalité de sa décision :
* le requérant a été informé de façon complète des conditions d’un éventuel dépôt d’une demande de titre. Le moyen tiré du vice de procédure devra être écarté comme manquant en fait.
* sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article L. 431-2 du CESEDA : il n’est pas possible de considérer que la pathologie de l’intéressé n’était pas connue dès décembre 2022, quand bien même le diagnostic précis de sa pathologie n’était alors pas posé. La notion de « circonstances nouvelles » prévues par l’article L. 431-2 du CESEDA doit s’entendre comme des circonstances n’existant pas à l’expiration du délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande d’asile. Le requérant disposait d’un nouveau délai de trois mois suivant l’intervention de la circonstance nouvelle résultant du diagnostic de sa maladie, dont il a eu connaissance, comme il le lui a fait savoir, dès décembre 2022. En ne sollicitant son admission au séjour pour maladie que par demande du 5 avril 2023, alors même que sa pathologie était connue et prise en charge depuis décembre 2022, le requérant n’a aucunement respecté les conditions fixées par les textes et la jurisprudence.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 août 2023 à 09h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais né le 31 mars 1979, entré en France le 12 décembre 2022, a sollicité le bénéfice de l’asile et s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale. Le 5 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif de santé. Par une décision du 12 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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