Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2407845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme D C B, représentée par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis médical ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, le 13 février 2025, sur l’état de santé du fils de la requérante et l’accès à un traitement adapté dans son pays d’origine.
Par décision du 15 mai 2024, Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise née en 1973, est entrée en France le 15 mai 2021 avec son fils, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l’intéressée demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 août suivant, notamment à l’effet de signer les « décisions () relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « () L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
4. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme C B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 1er février 2022 relatif à l’état de santé du fils de la requérante. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C B, au regard des informations dont elle avait connaissance. La circonstance que la demande de pièces complémentaires soit intervenue près d’un an avant l’édiction de l’arrêté contesté est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il appartenait à la requérante de produire, si elle s’y croyait fondée, les pièces de nature à actualiser sa situation.
6. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII qui sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade. En tout état de cause, l’avis émis le 1er février 2022 par ce collège a été communiqué à la requérante dans le cadre de la présente instance, ce qui lui a permis d’en apprécier la régularité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
8. Par un avis du 1er février 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé du fils de Mme C B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. En se bornant à faire valoir que son fils a subi un accident qui a causé de lourdes brûlures au visage, qu’il doit subir une opération et que son pays d’origine ne dispose pas de services de chirurgie adaptés à cette intervention, la requérante ne remet pas en cause l’avis du collège de médecins ainsi rendu selon lequel la prise en charge médicale de l’enfant ne devrait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu ces dispositions, ni au demeurant celles de l’article L. 425-10 du même code.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme C B soutient qu’elle réside en France de manière continue depuis le 15 mai 2021, avec son fils qui y est scolarisé, et dont les professeurs louent le sérieux, et qu’elle a fait des efforts d’insertion notamment par une formation et un stage pour devenir aide à domicile. Toutefois, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C B de son fils mineur, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine, où son fils peut poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C B à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 5 septembre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Carles.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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