Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2602770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026 sous le numéro 2602770, M. B… A…, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son fils C… B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d’avec son fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 12 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
La délivrance d’un visa de long séjour a été sollicité le 25 août 2025 de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) pour l’enfant C… B… A…, né le 24 mai 2019, dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet de Vaucluse en date du 29 avril 2025. Cette demande a été rejetée par décision du 12 novembre 2025 au motif que « le (ou les) document(s) d’état civil (…) présentés en vue d’établir (…) l’état civil [du demandeur] comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) », contre laquelle M. B… A… a formé le 12 janvier 2026 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A…, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir la durée de la séparation d’avec son fils et l’existence de liens réguliers avec celui-ci. Il ne fait toutefois état, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est arrivé en France dès avant la naissance de l’enfant, d’aucune circonstance susceptible de caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, la décision de la commission sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie devant intervenir à la mi-mars 2026.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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