Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2105942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision n° 88/4 du 16 juillet 2021 lui infligeant la sanction disciplinaire de trente jours d’arrêts ainsi que l’ordre de mutation n° 18443 du 5 juillet 2021.
Il soutient que :
— la procédure d’enquête administrative dont il a fait l’objet est entachée de vices dès lors qu’elle n’a pas été impartiale et que toutes les personnes pouvant présenter des observations utiles n’ont pas été entendues ;
— ses propres alertes quant aux difficultés relationnelles au sein de la brigade sont demeurées sans suite ;
— les reproches qui lui sont faits sont infondés et les fautes qui lui sont imputées ne sont pas constituées ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, le ministre des armées a présenté des observations.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2025 à 12 heures.
Le ministre de l’intérieur a été invité, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant changement d’affectation de M. A, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Une note en délibérée présentée par M. A a été enregistrée le 21 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré la gendarmerie nationale le 15 mai 2001. Le 16 juillet 2017, il a été affecté au sein de la brigade de proximité de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) en qualité de chef de groupe enquêteurs. Le 1er juillet 2019, il a été promu au grade d’adjudant. A la suite d’une altercation au sein de la brigade, des comptes-rendus sur l’ambiance au travail ont été préparés et synthétisés dans un rapport du 29 novembre 2020, établi par l’adjoint au commandant de la communauté de brigades de Lannemezan. Une enquête de commandement a été diligentée à la demande du groupement de gendarmerie départementale des Hautes-Pyrénées (GGD65) et un nouveau rapport a été établi le 10 mars 2021. A la suite de cette enquête, une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de M. A. Par un ordre de mutation du 5 juillet 2021, M. A a été affecté pour raison de service au sein de la brigade de proximité de Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne) en qualité de chef de groupe enquêteur. Par décision du 16 juillet 2021, une sanction de trente jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution a été prononcée à l’encontre de M. A. Ce dernier conteste ces deux décisions devant le présent tribunal administratif.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de changement d’affectation de M. A :
2. M. A conteste la décision du 5 juillet 2021 prononçant son changement d’affectation. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir que cette décision constitue une sanction, ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait porté atteinte à son statut, à ses perspectives de carrière ou à sa rémunération. Aussi, cette décision revêt le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire de trente jours d’arrêt du 16 juillet 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle. / Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement. / Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. « Aux termes de l’article L. 4137-2 de ce code : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () / Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger. / En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. / Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. « L’article L. 4137-4 du même code dispose : » Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L.4137-3. "
4. Aux termes de l’article R. 4137-13 du code de la défense : « Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu’ils commettent () » Aux termes de l’article R. 4137-15 du même code : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. » L’article R. 4137-16 de ce code dispose : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. / Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de deuxième niveau dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période. » Aux termes de l’article R. 4137-18 : « Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise. »
5. Aux termes de l’article D. 4137-1 du code de la défense : « Le service des armes, l’entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d’un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d’obéissance aux ordres. / Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. / La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu’en dehors du service, où elle a pour objet d’assurer la vie harmonieuse de la collectivité. »
En ce qui concerne la régularité de l’enquête administrative préalable :
6. Aux termes de la circulaire du 3 juillet 2019 relative à l’enquête administrative : « La présente circulaire a pour objet de définir l’enquête administrative et son champ d’application, de proposer une méthode générale de conduite des enquêtes, en l’appliquant plus particulièrement à l’enquête pour harcèlement au travail et au lanceur d’alerte. » Cette circulaire définit l’enquête administrative comme « un processus interne qui consiste à établir les faits, analyser les causes et déterminer les conséquences des allégations d’irrégularités ou de mauvaise gestion portées à la connaissance du commandement sur le fonctionnement de la gendarmerie. / Elle peut permettre au commandement d’établir l’existence de fautes commises par un ou plusieurs agents, de faire le point sur le fonctionnement d’un service ou d’une unité, sur des tensions entre les personnels ou sur des témoignages de discrimination ou de harcèlement au travail, voire d’apporter des réponses à des mises en cause externes, telles qu’un usage disproportionné de la force. / Elle doit chercher à identifier les causes et les conséquences des manquements aux obligations déontologiques et professionnelles constatées, ainsi qu’à déterminer les niveaux de responsabilité, en vue de permettre au commandement d’y mettre un terme, en empêchant qu’ils se reproduisent et en sanctionnant, le cas échéant. / () / Elle est conduite avec professionnalisme et confidentialité, intégrité et neutralité, objectivité et impartialité. »
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les militaires sont tenus de respecter un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire et que toute méconnaissance de celle-ci les expose à des poursuites et, le cas échéant, à des sanctions disciplinaires. Préalablement à l’engagement d’une procédure disciplinaire, l’autorité de commandement a la faculté de diligenter une enquête administrative. Aussi, et dès lors que les résultats d’une telle enquête sont susceptibles de fonder une décision d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de membres de la gendarmerie, une irrégularité commise lors de cette enquête administrative est susceptible d’entacher la régularité de la procédure disciplinaire.
8. En vertu de l’article 3.3 de la circulaire du 3 juillet 2019, les enquêteurs doivent « en toute circonstance adopter un comportement irréprochable et déclarer au plus tôt à l’autorité qui ordonne l’enquête tout conflit d’intérêt potentiel ou existant pour éviter tout problème ou manquement à l’obligation de neutralité. / Ils examinent avec diligence les faits à charge et à décharge pouvant servir à étayer ou à rejeter une allégation de faute et ne doivent communiquer aucun renseignement ou élément de preuve. Toutefois, les informations rassemblées au cours de l’enquête peuvent être transmises à l’autorité l’ayant ordonnée, qui est la seule à pouvoir, le cas échéant, déroger aux règles de confidentialité. / (). » S’agissant de la conduite des enquêtes administratives, l’article 4 dispose : « Les enquêteurs doivent respecter un processus logique de collecte d’informations directement en rapport avec les manquements aux obligations déontologiques et professionnelles signalés, qui consiste à entendre les plaignants, les témoins et les personnes objet de l’enquête, à confirmer ou réfuter les faits allégués ou découverts dans tous autres documents tangibles et à obtenir d’autres éléments de preuve utiles à l’enquête ». Aux termes de l’article 4.4 : « Afin de vérifier la matérialité des allégations, les enquêteurs peuvent consulter sans restriction tous les dossiers des personnels et accéder aux différents locaux internes. / () ».
9. D’une part, par une lettre de mission du 12 janvier 2021, le commandant du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées a sollicité qu’une enquête administrative soit diligentée au sein de la brigade de proximité de Lannemezan afin de vérifier les faits portés à sa connaissance et permettre de régler les dysfonctionnements au sein de cette unité. Cette lettre de mission fait état notamment de difficultés relationnelles entre M. A et deux autres personnels gradés de la brigade de Lannemezan. Après enquête, un rapport a été établi le 10 mars 2021 et il en ressort que l’ensemble des personnels de cette brigade ont été entendus, et qu’une attention particulière a été portée sur les comportements de quatre gendarmes en particulier, dont M. A et les deux gradés avec lesquels il était en conflit. Il ressort des procès-verbaux produits à l’instance que chaque personnel a été invité à mentionner les qualités et les défauts de ses collègues. S’agissant de M. A, si ses défauts sont listés, il est également établi qu’une partie de ses collègues lui attribuent des qualités telles qu’une bonne connaissance du terrain et d’être « bon camarade, très investi dans son travail ». En outre, les deux gendarmes gradés avec lesquels M. A était en conflit ont eux-mêmes fait l’objet d’investigations, menant d’ailleurs à ce qu’une faute professionnelle soit établie pour l’une d’entre eux. Enfin, le rapport aborde les problèmes de gestion de la part de la hiérarchie de cette brigade qui aurait contribué à la mauvaise ambiance au sein de l’unité. Aussi, il n’apparaît pas, à la lecture du rapport du 10 mars 2021, que l’enquête administrative aurait été conduite uniquement à charge contre M. A. Au contraire, ce rapport fait donc état de l’ensemble des dysfonctionnements repérés au sein de la brigade de Lannemezan.
10. D’autre part, il résulte des dispositions de la circulaire du 3 juillet 2019 précitée que les enquêteurs peuvent entendre toutes les personnes dont ils estiment le témoignage utile à la manifestation de la vérité, comprenant les plaignants, les témoins et les personnes signalées.
11. En l’espèce, il résulte de la lettre de mission du 12 janvier 2021 que le périmètre de l’enquête administrative était borné à la brigade de Lannemezan et qu’elle portait sur les dysfonctionnements et les problèmes d’ambiance au sein de cette unité. Il ressort des différents procès-verbaux que vingt-six gendarmes, en fonction ou à la retraite, ont été entendus par les enquêteurs, notamment M. A et ses deux collègues avec lesquels il était en conflit. En outre, M. A a eu la faculté, à l’issue de son audition, de faire part de ses remarques aux enquêteurs. Or, l’intéressé n’a alors pas indiqué aux enquêteurs la nécessité d’auditionner d’autres témoins qui lui auraient été, selon lui, plus favorables, et s’est borné à dénoncer des faits commis par ses deux collègues. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les enquêteurs n’auraient pas interrogé un nombre suffisant de témoins.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’enquête administrative ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. A aurait été entachée de vices de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la sanction :
13. En l’espèce, par une décision du 16 juillet 2021, l’autorité détentrice du pouvoir disciplinaire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de trente jours d’arrêts, considérant que le comportement de l’intéressé au sein de la brigade de Lannemezan était constitutif de « fautes de comportement, professionnelles et disciplinaires graves de la part d’un gradé supérieur, officier de police judiciaire ». Aux termes de cette décision, il est reproché à M. A de " s’immisce[r] dans les procédures de ses camarades, sans les informer, risquant de mettre en péril certaines d’entre elles ".
14. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’enquête du 10 mars 2021, d’une part, qu’au cours de l’année 2019, M. A s’est immiscé dans la conduite d’une procédure diligentée contre un détenu évadé de la centrale pénitentiaire de Lannemezan, dirigée par un autre gendarme. Le 22 août 2019, M. A, qui était en possession de renseignements sur la localisation de l’évadé, s’est rendu, sans motif légitime, dans le département de la Haute-Garonne, où il ne disposait pas d’une compétence judiciaire, pour faire du repérage autour du logement de l’individu. Après un signalement effectué auprès de sa hiérarchie par M. A, l’évadé a été interpellé par la brigade de Lannemezan, mais pas ses complices. De plus, l’évadé a été directement remis en détention, sans avoir été mis au préalable en garde à vue, ce qui a fait obstacle à ce que l’individu soit poursuivi pour évasion. Ces faits sont reconnus par M. A qui, aux termes du procès-verbal d’entretien avec les enquêteurs du 2 mars 2021, admet « ne pas avoir fait tout ce qu’il fallait dans les règles ». D’autre part, M. A s’est immiscé dans une autre procédure concernant des vols et dégradations de distributeurs de pain commis sur la commune de Saint-Paul (Hautes-Pyrénées), qui était dirigée par une autre gendarme. Aux termes du rapport du 10 mars 2021, il apparaît que M. A, bien qu’informé de ce que sa collègue était en permission, a volontairement travaillé sur cette affaire, même après que cette collègue l’a appelé pour lui demander d’attendre son retour. M. A s’est rendu dans le département de la Haute-Garonne pour effectuer une surveillance de nuit du domicile de l’auteur présumé des infractions. Il ressort du procès-verbal d’entretien du 2 mars 2021 précité que M. A a reconnu ces faits et a même répondu qu’il " [considérait] que les procédures de la brigade [devaient] être portées à la connaissance de tous les personnels de la brigade et tout le monde [était] à même de pouvoir intervenir dans celles-ci dans le but de les résoudre ".
15. Il résulte de ce qui précède que les faits sont établis, et l’intéressé ne conteste pas qu’ils sont constitutifs de fautes au sens de l’article L. 4137-1 précité du code de la défense. Eu égard aux responsabilités du requérant, et alors même que sa manière de servir donnerait satisfaction, le général de division, autorité militaire de deuxième niveau, n’a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés et des fautes graves de comportement commises par l’intéressé, gradé supérieur et officier de police judiciaire, pris une sanction disproportionnée en décidant de lui infliger, au regard du pouvoir d’appréciation dont il disposait, la sanction du premier groupe de trente jours d’arrêts, assortis d’une dispense d’exécution. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation et d’une sanction disproportionnée doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2021 prononçant à son encontre la sanction de trente jours d’arrêt, assortis d’une dispense d’exécution, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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