Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er oct. 2025, n° 2515965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et dans l’attente, le munir d’un récépissé constatant la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il poursuit une formation en deuxième année pour l’année scolaire 2025/2026 au sein de l’école Sup de Vinci à Nantes en ingénierie des systèmes d’information ; il est inscrit en cycle préparatoire au titre de « coordinateur de projet informatique » pour l’année 2024/2025 ; la décision contestée prive l’intéressée de toute chance d’obtenir son diplôme, alors même qu’il démontre être parfaitement en capacité de l’obtenir ; son contrat de travail dans la restauration rapide a été suspendu à compter du 17 avril 2025 ; la décision le place dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A…, ressortissant malien, né le 20 octobre 2003, se borne à faire valoir que celle-ci le prive de la possibilité de poursuivre ses études en France et de travailler dans le secteur de la restauration rapide pour subvenir à ses besoins. Cependant, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. En outre, en ne saisissant le juge des référés que le 16 septembre 2025 de la décision litigieuse du 31 mars 2025, notifiée le 2 avril suivant, M. A… a contribué lui-même à se placer dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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