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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2607417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Samak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur tendant à obtenir le remboursement d’un trop-perçu d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises créé par l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 23 février 2026 ;
3°) de condamner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui rembourser les sommes saisies ainsi que tous les frais d’exécution forcée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Nice : Alpes-Maritimes (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la créance contestée par M. B… correspond à l’aide du fonds de solidarité qui lui a été versée au titre d’une activité professionnelle exercée en qualité d’agent commercial en immobilier à Cannes, dans le département des Alpes-Maritimes. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à M. A… B….
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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