Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2608023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 18 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Zanat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’autoriser à quitter le territoire français pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer ses documents de voyage dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, alors, notamment, que son dossier n’a pas été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône ;
- le formulaire prévu par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ni n’a été traduit dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Garron,
- les observations de Me Zanat pour M. A…,
- et les observations de M. A…,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1995, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités d’un autre Etat, assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français, le 30 mars 2026. Il mentionne également que dans l’attente de l’exécution effective de cette remise aux autorités d’un autre Etat, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il énonce ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par le préfet des Bouches-du- Rhône. La circonstance que le dossier papier du requérant ait été conservé par la préfecture de l’Hérault n’est pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un tel examen avant d’édicter la mesure en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. M. A… ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 732-5 pour soutenir que le formulaire précité ne lui a pas été remis et n’a pas été traduit en langue arabe.
7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que son assignation à résidence pour une durée de 45 jours l’empêcherait de se rendre volontairement en Italie, où il est le gérant d’une société, pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 mars 2026, M. A… ne nous apporte pas d’éléments de nature à établir que l’arrêté contesté porterait une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l’autoriser à quitter le territoire français.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Meriem Zanat, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. GARRON
Le greffier,
Signé
D. LETARD
Le greffier,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Conseil municipal ·
- Décision administrative préalable ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Commentaire ·
- Livre ·
- Bénéfices industriels ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Montant ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Terme ·
- Auteur
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit social ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Ressources propres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Tiré ·
- Condition ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Or ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.