Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2302901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 février 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de Mme B… A…, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300372.
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés au tribunal administratif de Nantes respectivement les 1er février 2023, 10 février 2023 et 8 mars 2023, sous le n° 2302901, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler son titre de pension civile de retraite du 5 décembre 2022 ;
2°) de réviser les bases de liquidation de sa pension.
Elle soutient que :
- elle peut prétendre à voir sa pension liquidée sur la base du dernier échelon de son grade de professeur certifié de classe normale, voire du grade de professeur certifié hors classe, dès lors qu’elle a atteint le neuvième échelon de son grade avant sa démission, en 2015, qu’elle a continué après cette date sa carrière d’enseignante au Luxembourg et qu’en vertu du principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne, elle ne doit pas être lésée, dans ses droits à retraite au titre de sa mobilité au Luxembourg ;
- l’administration aurait dû liquider sa retraite en déterminant le taux équivalent Union européenne et le taux national, et en lui faisant bénéficier du plus avantageux de ces deux taux ;
- elle a demandé vainement que les éléments de calcul de ces deux taux lui soient communiqués par l’administration ;
- elle peut prétendre à une durée d’assurance de 159 trimestres, et non de 158 trimestres comme retenu à tort par l’administration, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) lui ayant fait connaître qu’il lui manquait 8 trimestres, et non 9.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion, ni l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, le refus de révision des bases de liquidation de la pension de la requérante est fondé.
Vu :
- le titre de pension ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 21 novembre 1960, a exercé en France des fonctions de professeur certifié de lettres classiques dans le ressort de l’académie Nancy-Metz du 6 septembre 1982 au 31 août 2015, date à laquelle elle a quitté son poste pour poursuivre une carrière d’enseignante au Luxembourg. Mme A…, qui bénéficie d’une pension de retraite luxembourgeoise depuis le 1er octobre 2022, est par ailleurs titulaire d’une pension civile de retraite française n° 22-065719-G qui lui a été concédée à compter du 21 novembre 2022 par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 5 décembre 2022. Par sa requête, Mme A… demande la révision de cette pension de retraite n° 22-065719-G.
Sur le grade retenu pour la liquidation de la pension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) », ce dernier article étant désormais codifié aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique. Aux termes du I de l’article L. 15 du même code : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement (…) soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire (…) au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) ». Selon l’article L. 63 du même code : « Toute perception d’un traitement (…) au titre d’un emploi ou grade conduisant à pension du présent code (…) est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 (…). / Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué ». Par ailleurs, l’article 3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés énonce que « Le corps des professeurs certifiés comporte trois grades » dont « La classe normale qui comprend onze échelons », « La hors-classe qui comprend sept échelons », et « La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. / 2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (…) ». Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions s’opposent à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, des libertés fondamentales garanties par ce traité. Si le droit primaire de l’Union ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre Etat membre soit neutre en matière de sécurité sociale, notamment en matière de pensions de vieillesse, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des Etats membres, toutefois, dans le cas où son application est moins favorable, une réglementation nationale n’est conforme au droit de l’Union que pour autant que, notamment, cette réglementation nationale ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l’Etat membre où elle s’applique et qu’elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus. En particulier, lorsque les fonctionnaires détachés peuvent demeurer affiliés au régime de pension national, cette faculté doit être conçue de façon à ne pas avoir pour effet que le fonctionnaire qui en fait usage verse des contributions à fonds perdus.
4. Enfin, aux termes du 1 de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre (…) ». Il résulte de ces dispositions que les Etats membres doivent respecter le principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, qui exclut que les résidents d’un Etat membre affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre soient tenus de financer en outre, même si ce n’est que partiellement, le régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence et, à ce titre, soient soumis par ce dernier, en ce qui concerne tant les revenus découlant d’une relation de travail que ceux issus de leur patrimoine, à des dispositions légales instaurant des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale, le critère déterminant étant celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement d’un régime de sécurité sociale d’un Etat membre.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A… a été radiée des cadres pour abandon de poste par un arrêté du recteur de l’académie de Nancy-Metz du 3 septembre 2015, date à compter de laquelle elle n’avait plus la qualité de fonctionnaire, d’autre part, que sa pension de retraite a été déterminée sur la base de l’indice majoré 567 afférent au grade et à l’échelon qu’elle détenait depuis au moins six mois à cette même date, soit le grade de professeur certifié de classe normale, neuvième échelon, par application des dispositions précitées du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors qu’indépendamment de sa situation professionnelle ultérieure, Mme A… ne justifiait plus, après le 3 septembre 2015, de l’accomplissement de services au sens de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et du prélèvement sur son traitement de la retenue prévue à l’article L. 63 du même code, elle n’était plus susceptible, après cette date, d’acquérir des droits à pension de retraite au titre de ce code, quel que soit le lieu d’exercice de son activité professionnelle. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne, qui fait obstacle à ce que la réglementation nationale désavantage un travailleur exerçant dans un autre Etat membre ou provenant d’un autre Etat membre par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l’Etat membre où elle s’applique, ni, par voie de conséquence, à se prévaloir des services qu’elle a accomplis en tant qu’enseignante au Luxembourg entre 2015 et 2022, postérieurement à sa radiation des cadres du 3 septembre 2015, pour obtenir la liquidation de sa pension civile de retraite française sur la base du dernier échelon de son grade de professeur certifié de classe normale, ou d’un échelon du grade de professeur certifié hors classe.
Sur le calcul de la pension :
6. D’une part, aux termes de l’article 52 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 précité, relatif à la liquidation des prestations : « 1. L’institution compétente calcule le montant de la prestation due : / a) en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ; / b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata) (…). / 3. L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b) (…) ». Aux termes de l’article 60 du même règlement, relatif aux dispositions spéciales destinées aux fonctionnaires : « 1. Les articles (…) 52 à 59 s’appliquent mutatis mutandis aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires. / 2. Cependant, si la législation d’un État membre compétent subordonne l’acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations au titre d’un régime spécial applicable à des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d’assurance aient été accomplies dans le cadre d’un ou de plusieurs régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, l’institution compétente de cet État ne tient compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation qu’elle applique (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 115-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, inséré au chapitre premier du titre premier du livre VII de ce code : « Parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d’activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d’Etat », codifié à l’article R. 711-1 du même code, aux termes duquel : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale (…) : / 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les établissements industriels de l’Etat et l’Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’Etat (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le régime spécial français de retraite des fonctionnaires relève de la dérogation prévue par le paragraphe 2 de 1’article 60 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. Par suite, au titre de ce régime spécial, il n’est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation française pour la mise en œuvre de cette législation. Il résulte par ailleurs de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le législateur français a entendu réserver aux seuls services accomplis en qualité de fonctionnaire en France la possibilité d’être pris en compte pour la liquidation de la pension d’un fonctionnaire français. Il s’ensuit que Mme A…, dont la pension civile de retraite relève d’un régime spécial applicable aux fonctionnaires au sens et pour l’application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 60 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, qui déroge aux dispositions de l’article 52 du même règlement, n’est pas fondée à demander que le montant de sa pension soit calculé selon la règle de détermination du montant le plus élevé prévu à l’article 52 de ce règlement, dans les prévisions duquel elle n’entre pas. Par suite, le moyen tiré de ce que le service des retraites de l’Etat du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aurait omis de calculer le taux équivalent UE et le taux national, et de lui faire application du plus avantageux de ce taux, et de lui communiquer les éléments de ce calcul ne peuvent qu’être écartés.
Sur la durée d’assurance :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaire de retraite : « La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres (…) ». Selon le I de l’article L. 14 du même code : « La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires (…). / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret (…) ». Aux termes de l’article R. 26 du même code : « Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ». Aux termes de l’article R. 26 bis du même code : « Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article L. 12 (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 14 et R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’une part, que l’administration doit apprécier, année par année, le nombre de trimestres cumulés afin de ne pas retenir, pour le calcul de la durée d’assurance, plus de quatre trimestres par année civile, d’autre part, que les règles d’arrondi prévues à l’article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation en application de l’article L. 13 de ce code ne s’appliquent pas pour le calcul de la durée d’assurance au sens de l’article L. 14 du même code.
10. D’autre part, selon l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein est fixée à 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960.
11. Il résulte de l’instruction que pour estimer à 158 trimestres et 85 jours la durée d’assurance de Mme A…, le service des retraites de l’Etat a pris en compte, d’une part, 21 ans, 11 mois et 25 jours, dont deux ans de bonifications pour enfant, soit 87 trimestres et 85 jours, au titre des services et bonifications admissibles en liquidation au titre de sa pension civile de retraite de l’Etat en qualité de professeur certifié, et d’autre part, 71 trimestres au titre des autres régimes de sécurité sociale auxquelles Mme A… a cotisé durant sa carrière, soit 3 trimestres auprès du régime général en France entre 1979 et 1981, et 68 trimestres auprès d’un régime de retraite au Luxembourg entre le 21 novembre 2002 et le 31 décembre 2021, tel que cela ressort du relevé de carrière et de cotisation du 22 mars 2023 versé aux débats. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 14 et R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite que les règles d’arrondi, qui conduisent à compter pour un trimestre la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours, ne trouvent pas à s’appliquer pour la détermination de la durée d’assurance. Par suite, c’est à bon droit que le service des retraites de l’Etat a estimé à 158 trimestres et 85 jours la durée d’assurance de Mme A… sans l’arrondir à 159 trimestres. Il en résulte que la requérante, qui ne fait état d’aucun élément pertinent de nature à remettre en cause le calcul auquel a procédé le service des retraites de l’Etat, n’est pas fondée à se prévaloir d’une durée d’assurance de 159 trimestres, tous régimes de sécurité sociale confondus, ni à soutenir qu’il lui manquait seulement 8 trimestres de durée d’assurance, et non 9, pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de son titre de pension civile de retraite du 5 décembre 2022 et de révision des bases de liquidation de sa pension doivent être rejetées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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