Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2509189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision à intervenir, en vue de sa régularisation au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble
- a été édicté par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen approfondi et individualisé ;
- est illégal en raison de l’irrégularité de sa notification ;
- est entaché d’un défaut de vérification du droit au séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son droit au séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an
- est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- méconnait les stipulations de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-RhôneHaute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 24 juin 1995, déclare être entré en France en 2014 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible aux parties, Mme C…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l’édiction de décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté du 11 juillet 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il expose les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, rappelant notamment qu’il allègue être entré sur le territoire français en 2014, qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. L’arrêté contesté rappelle également que M. A… n’a pas sollicité de titre de séjour, n’a pas présenté de passeport en cours de validité ni de document justifiant de son domicile à Marseille. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l’arrêté n’ait pas mentionné les allégations du requérant relatives à son insertion professionnelle. Les moyens tirés d’un défaut du défaut de motivation et d’une absence d’examen peuvent, dès lors, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, M. A… se prévaut de son insertion professionnelle depuis le mois de novembre 2022 et de son activité de coursier, et justifie de vingt-six bulletins de salaire à la date de la décision attaquée. Néanmoins, les documents produits ne permettent pas d’établir la présence sur le territoire français depuis sa date d’entrée alléguée en 2014. M. A… ne produit ainsi aucun document antérieur à l’année 2020. Concernant la période postérieure à cette date, les documents épars ne permettent pas de tenir pour établie sa présence habituelle sur le territoire. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne sauraient suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à sa situation professionnelle ou personnelle imposant au préfet d’exercer son pouvoir de régularisation à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, en considérant que M. A… ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen du droit au séjour. Le moyen tiré du défaut de base légale complète et individualisée de la décision doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A… soutient être entré en France en 2014 et s’y être maintenu continuellement depuis, ses allégations ne sont pas démontrées par les pièces du dossier, notamment pour les années 2014 à 2022. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas être dépourvu de telles attaches en Algérie, où résident encore ses parents, ni davantage ne plus avoir de liens avec ces derniers. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 4, le requérant ne démontre pas disposer d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant, notamment quant à la durée de sa résidence sur le territoire français, ainsi qu’à ses perspectives professionnelles.
10. Ainsi qu’il l’a été dit au point 7 du présent jugement, M. A… ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen du droit au séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. D’autre part, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 et mentionne que M. A… n’a pas sollicité de titre de séjour, ainsi que les considérations de fait liées à son entourage familial. M. A… n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, entachée sa décision d’un défaut de motivation, ni d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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