Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Jorion, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer un reçu pour solde de tout compte et une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car à défaut de ces documents, il ne perçoit ni salaire, ni indemnité chômage et se retrouve sans ressource ;
— il a sollicité en vain la communication de ces documents ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de percevoir un revenu de remplacement par France Travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué dans le cadre de la présente instance le reçu pour solde de tout compte que M. B demandait. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur ce point au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ont perdu leur objet.
3. D’autre part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de cette disposition, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
4. Aux termes des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision implicite de rejet.
5. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 19 février 2025, dont il a été accusé réception le 24 février suivant, M. B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les documents précités. Or, à la date à laquelle le juge des référés statue, le silence conservé par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de refus, à l’exécution de laquelle l’injonction sollicitée ferait nécessairement obstacle.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne satisfait pas à une des conditions prévues par l’article L. 521-3 précité et doit dès lors être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication du reçu pour solde de tout compte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513765
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