Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2100906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021 la SARL DU BARY, représentée par
Me Galissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Rousset a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable n° DP 0130872 0L 00039 pour une division en vue de construire sur un terrain situé quartier Campbernard cadastré 87 section AH n° 552 ;
2°) d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux du 10 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rousset une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et -2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
— la parcelle AH 552 n’a fait l’objet d’aucune division depuis son acquisition par la SARL DU BARY le 14 juin 2019 et le projet ne prévoit qu’une division en deux lots, l’opération ne relevant pas du règlement de la zone UC applicable au projet de trois logements relatif à l’obligation de mixité sociale ;
— la demande de division foncière n’emporte aucune création ou aménagement de voie, d’espace ou d’équipement communs à plusieurs lots, au regard de l’accès commun préexistant.
Un mémoire a été enregistré le 14 octobre 2022 pour la société requérante et n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 16 novembre 2022 la commune de Rousset, représentée par Me Boulisset, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Boulisset pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le maire de la commune de Rousset a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable n° DP 013 087 20L0039 déposée le 10 juin 2020 et attestée par un certificat du 3 août 2020 par la SARL DU BARY en vue de créer un lot dont un à bâtir supplémentaire sur la parcelle cadastrée 87 section AH n° 552 située quartier Campbernard. Le 10 octobre 2020, la SARL DU BARY a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, la SARL DU BARY demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () « . Selon l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : " () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 23 septembre 2020, la commune de Rousset a informé la pétitionnaire qu’elle envisageait de retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 3 août 2020 obtenue sur la déclaration DP 013 087 20L0039. Ce courrier l’invitait à « présenter, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier, vos observations écrites ou faire part des observations orales ». La commune ne produit pas le bordereau de réception de ce courrier pourtant adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La pétitionnaire soutient qu’elle a été avisée de ce pli le 24 septembre 2020 et qu’elle s’est déplacée au bureau de poste le retirer le 25 septembre 2020 ; elle joint une copie de l’enveloppe sur laquelle la mention manuscrite « AV 24/09 » a été apposée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la lettre a été réceptionnée le 25 septembre 2020, et que le délai octroyé à la pétitionnaire pour présenter ses observations expirait le 10 octobre 2020 à minuit. D’autre part, en étant privée de la possibilité de présenter ses observations jusqu’à l’expiration du dernier jour du délai annoncé par la commune, la pétitionnaire a été privée d’une garantie, quand bien même la commune fait valoir qu’elle a disposé d’un délai suffisant. Enfin, s’il est constant que les représentants de la pétitionnaire ont pu s’entretenir le 27 juillet 2020 avec les agents du service en charge de l’urbanisme sur l’éventualité d’un retrait de la décision tacite de non-opposition, l’exposé des motifs du retrait éventuel évoqué lors de ces échanges ne ressort d’aucune pièce du dossier. En particulier, le courrier de la pétitionnaire du 28 juillet 2020, seule pièce faisant état de l’entretien du 27 juillet 2020, laisse penser que des questions de hauteur ou d’emprise au sol ont été évoquées, mais les trois motifs exposés dans la lettre de demande d’observations du 23 septembre 2020, à savoir, la nécessité de créer au moins deux logements sociaux, la question des réseaux et voiries inadaptées à un ensemble de six logements et l’insuffisance de l’espace de retournement n’apparaissent pas avoir été évoqués. La commune de Rousset soutient que ce vice de procédure est inopérant en ce que le maire était en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait dès lors que le projet de division méconnait l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, le retrait de la décision de non-opposition est une faculté en l’absence de demande de tiers. Il en résulte que le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre la décision de retrait en litige. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que la SARL DU BARY a été effectivement privée d’une garantie.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux. Cette annulation a automatiquement pour effet le rétablissement de la décision tacite de non-opposition dont la SARL DU BARY était titulaire sans qu’aucun acte de l’administration soit nécessaire.
Sur les frais :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rousset, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à SARL DU BARY en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à la demande de la commune de Rousset au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Rousset a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable n° DP 013 087 20L0039 déposée le 10 juin 2020 par la SARL DU BARY en vue de créer un lot dont un à bâtir supplémentaire sur la parcelle cadastrée 87 section AH n° 552 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Rousset versera à la SARL DU BARY la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la commune Rousset et à la SARL DU BARY.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUTLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2100906
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