Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mai 2025, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2025 et le 26 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 5 mars 1999, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2017. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 janvier 2018 à laquelle il n’a pas déféré. Il a déposé une demande d’asile le 16 novembre 2018 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2019. Le 2 juillet 2021, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre qu’il n’a pas exécutée. Il a été incarcéré du 26 février 2022 au 7 juin 2022 pour des faits d’enlèvement et séquestration pour lesquels un non-lieu a été prononcé. Il a été emprisonné du 22 juillet 2023 au 23 septembre 2023 à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Caen le 24 juillet 2023 pour usage de stupéfiants et violence avec usage ou menace d’une arme. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 1er octobre 2024 qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Il a été placé en garde à vue le 19 mai 2025 pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et sur personne ayant été conjoint. Par arrêté en date du 20 mai 2025, le préfet du Calvados a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans aux motifs qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il présente une menace actuelle, réelle et grave à l’ordre public, qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligation de quitter le territoire français, que, célibataire et sans enfants sans liens intenses en France, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. () ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le délai de 48 heures n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour suivant.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français lui a été notifiée le 20 mai à 14 heures 30. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. La requête susvisée de M. B tendant à l’annulation des décisions du 20 mai 2025 par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été enregistrée via l’application Télérecours le 22 mai 2025 à 18 heures 25. Si M. B soutient que, lorsqu’il était placé au local de rétention administrative de Caen, il n’a pas été à même d’exercer ses droits alors qu’aucune association n’est habilitée à intervenir au sein dudit local, aucune convention n’ayant été signée en application de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la notification de ses droits au sein de ce local de rétention administrative la mention de la possibilité de contacter une personne ou une organisation de son choix ou un conseil dont les coordonnées y figurent. Le requérant ne conteste pas avoir compris la teneur des informations qui lui ont été délivrées, notamment la circonstance qu’il disposait d’un délai de quarante-huit heures pour exercer un recours contre la mesure d’éloignement, ni ne justifie avoir été empêché d’exercer son droit de contacter une association, une personne ou un conseil lorsqu’il a été placé au local de rétention. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 20 mai 2025, sont tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Rouen, le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2502451
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