Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 14 mars 2025, n° 2417344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417344 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 février 2024, N° 2315654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2417160, par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2024, 8 janvier 2025, 15 janvier 2025 et 16 janvier 2025, Mme B I et M. F H, ainsi que leurs enfants mineurs, A. G et E ainsi que Mme D H, représentés par Me Martin Hamidi, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir pris en compte leur vulnérabilité ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2417344, par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2024, 8 janvier 2025, 15 janvier 2025 et 16 janvier 2025, M. F H et Mme B I, ainsi que leurs enfants mineurs, A. G et E ainsi que Mme D H, représentés par Me Martin Hamidi, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans l’instance n° 2417160.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, introduite au-delà du délai de sept jours imparti par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive ;
— la requête est dépourvu de moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé et apparaît donc irrecevable ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Youssef Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions refusant aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,
— les observations de M. H en l’absence de son conseil, l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F H et Mme B I, ressortissants égyptiens nés respectivement le 28 octobre 1989 et 1er janvier 1990, ainsi que leurs trois enfants mineurs, G, E et D, ont déposé une demande d’asile enregistrée le 25 novembre 2024. Par une décision du même jour, dont ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur territorial de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2417160 et 2417344 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
6. En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il est constant que M. H et Mme I sont entrés en France respectivement le 21 mai 2014 et le 9 octobre 2018. Or, ils n’ont déposé leur demande d’asile que le 25 novembre 2024, au-delà du délai de 90 jours à compter de leur entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Bobigny a constaté la résiliation du bail dont les époux H étaient titulaires, et jugé qu’ils pourraient être expulsés à défaut de libération volontaire des lieux. En parallèle, par une décision du 15 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. H comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance n° 2315654 rendue le 29 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de M. H sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024. Enfin, les requérants produisent un compte-rendu d’hospitalisation daté du 19 septembre 2023 pour une admission de M. H aux urgences à la suite de la chute d’une échelle. Néanmoins, ces éléments ne permettent de justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l’asile dans le délai légalement imparti. La situation de précarité dont se prévalent les requérants, notamment l’absence de ressources, ne caractérise pas davantage une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, et dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’illégalité en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Si les requérants « demandent au tribunal de faire application de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant », sans d’ailleurs davantage étayer leur argumentation, la décision en litige n’a en tout état de cause pas pour objet ni pour effet de séparer M. H et son épouse de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées dans l’instance n° 2417344, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requérants sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes nos 2417160 et 2417344 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I et à M. F H, à Me Martin Hamidi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2417160, 2417344
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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