Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 avr. 2026, n° 2600879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner, sous astreinte, au service central d’état civil de Nantes de procéder à l’examen complet du dossier de transcription de l’enfant Jades Maurer dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600270 du 10 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique.
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. En l’espèce, par une ordonnance n° 2600270 du 10 février 2026, le juge des référés a rejeté une précédente demande identique enregistrée le 5 février 2026 au motif que la demande de Mme B…, tendant à la transcription d’un acte d’état-civil, était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La présente requête a également pour objet d’ordonner au service central d’état civil de Nantes de procéder à l’examen complet du dossier de transcription de l’enfant Jades Maurer et ne contient aucun élément nouveau. Il suit de là que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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