Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2026, n° 2607962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Zanat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour l’autorisant à travailler, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 bis 4 f) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 11h15 tenue en présence de Mme Ibram greffière d’audience, M. Tukov a lu son rapport et a entendu les observations de Me Zanat, représentant Mme B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité algérienne, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de son certificat de résidence algérien, valable du 4 septembre 2015 au 3 septembre 2025, le 26 mai 2025. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, dont elle a demandé la communication des motifs le 5 mai 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie
4. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis 4 f) de l’accord franco-algérien, ainsi que de l’article 6-5 de cet accord et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… doit être suspendue.
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à titre provisoire à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le certificat de résidence algérien sollicité, et la mette en possession, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… à l’aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Zanat, qui s’engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B…, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien de dix ans, et de la munir dans l’attente d’un document provisoire de séjour, dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Zanat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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