Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 mai 2025, n° 2503026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien mené par un agent ayant été formé à cette fin, comme le prévoit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu du défaut d’examen du motif légitime l’ayant conduit à déposer tardivement sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu du motif légitime l’ayant conduit à déposer tardivement sa demande d’asile et de sa situation particulière de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mongole née le 2 mai 2001, a déposé une demande d’asile enregistrée le 28 avril 2025 au guichet unique de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par une décision du même jour dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 28 avril 2025, avec l’assistance d’un interprète en mongol, durant lequel sa situation a été évaluée. La requérante ne fait valoir aucun élément qui permettrait de considérer qu’elle aurait été reçue par un agent n’ayant pas bénéficié de la formation prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’élément contraire, l’entretien de vulnérabilité doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. () ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
8. Si la requérante soutient que les informations prévues aux articles cités au point précédent ne lui ont pas été délivrées dans une langue qu’elle comprend, il ressort des pièces du dossier que figure, au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 28 avril 2025, qui porte sa signature, la mention « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends, avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » ainsi que la mention « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par ailleurs, il en ressort également que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue mongole, que l’intéressée a reconnu comprendre. Il s’ensuit que les informations précitées ont été délivrées dans une langue comprise par la requérante et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en mai 2022 et n’a déposé une demande d’asile que le 28 avril 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Elle invoque un prétendu motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile tenant aux évènements traumatisants qu’elle aurait subis, à savoir un viol fin 2023 et une agression violente en juin 2024. Toutefois, eu égard à la date de son entrée en France, les faits dont elle aurait ainsi été victime ne permettent pas de justifier qu’elle n’a pas été en mesure de déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui comporte, entre autres, une rubrique relative aux « informations complémentaires éventuelles », qu’elle ait porté à la connaissance de l’OFII les faits dont elle prétend ainsi avoir été victime. Enfin, il ressort de cette fiche d’évaluation que Mme A, célibataire et sans enfant, est hébergée par une compatriote à Vannes. Dans ces conditions, et en dépit de l’intervention volontaire de grossesse qu’elle a subie le 16 janvier 2024 et des faits de violence dont elle a été victime à Paris le 9 juin 2024, elle ne justifie pas se trouver, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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