Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 mars 2026, n° 2600582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2026 et le 5 mars 2026, Mme A… F… et M. B… F…, représentés par Me Lelong, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 de la commission de l’académie de Poitiers rejetant leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient présentée pour leur fils E… au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, et subsidiairement de réexaminer leur demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F… soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des répercussions de l’inscription dans un établissement scolaire sur la vie de E…, qui est instruit en famille depuis plus de sept années, et l’impossibilité d’un enseignement bilingue ; par ailleurs, la circonstance qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure de scolariser leur enfant est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence. Dès lors, le refus d’autorisation d’instruction dans la famille porte une atteinte grave et immédiate à la vie de l’enfant ;
- la décision de refus d’instruction en famille, prise sur recours par le recteur de l’académie de Poitiers, a été prise par une autorité incompétente, dès lors que cette autorité n’a pas siégé lors de la séance de la commission ;
- il appartiendra au recteur d’académie de produire la feuille d’émargement de la séance de la commission académique réunie le 10 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, les actes de nomination de ses membres et les convocations des potentiels absents ; à défaut, la décision doit être regardée comme ayant été rendue par une commission irrégulièrement composée ;
- un membre non désigné a participé à la séance de la commission, ce qui entache d’illégalité la décision adoptée ;
- il n’est pas apporté la preuve que les personnes prétendument en visioconférence auraient effectivement été présentes et que la séance aurait été organisée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
la commission académique ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur l’absence ou l’insuffisance des informations contenues dans le projet pédagogique sans pour autant préalablement avoir sollicité des éléments complémentaires qu’elle considère finalement comme manquants, en violation des dispositions de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle se base sur un avis extérieur rendu par un inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional et non sur les seuls documents listés à l’article R. 131-11-1 et R. 131-11-5 du code de l’éducation ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux quant à la situation de leur enfant, notamment en ce qu’elle considère que le projet pédagogique de E… ne serait pas compatible avec les attendus requis en classe de seconde alors que le projet pédagogique indique que l’autorisation est sollicitée pour un niveau en classe de troisième ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de porter une appréciation sur la situation propre de l’enfant, mais uniquement de vérifier si la demande présente de manière étayée cette situation ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a statué sur le contenu du projet académique de leur fils avant de vérifier l’existence d’une situation particulière de leur enfant et sans contrôler la réalité de cette dernière ;
la commission de l’académie de Poitiers a commis une erreur de fait en considérant que le projet éducatif de leur fils ne comportait pas les éléments suffisants du socle commun de connaissances conforme aux attendus de la classe de seconde ;
la commission de l’académie de Poitiers a commis une erreur d’appréciation quant à la situation de leur fils E… en considérant qu’ils n’exposaient pas suffisamment, d’une part, la situation propre de leur enfant, eu égard notamment à la situation de sa fratrie et à la durée de l’instruction en famille et, d’autre part, la particularité de la dimension éducative liée au bilinguisme français/italien et à ses origine et durée de vie sur le territoire ;
la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle estime que les éléments et les supports prévus par le projet éducatif de E… ne sont pas conformes au système éducatif français, et qu’elle s’interroge sur la construction de la citoyenneté de l’enfant ;
l’administration se contredit en indiquant ne pas juger leur capacité à enseigner tout en indiquant être sceptique sur leur capacité à enseigner 6 niveaux différents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2600581 par laquelle M. et Mme F… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
- le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026 à 15h00 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport, et entendu :
les observations de Me Lelong, représentant M. et Mme F… qui reprend les écritures sans soulever de nouveau moyen ;
les observations de M. C…, représentant le recteur d’académie qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 mars 2026 à 18 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Le 23 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté la demande de M. et Mme F… d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant, E…, né en 2010, au titre de l’année scolaire 2025-2026, justifiée par l’existence d’une « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. L’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours préalable obligatoire formé en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation a été suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 24 novembre 2025. La commission de l’académie de Poitiers a confirmé ce refus le 19 janvier 2026, qui leur a été notifié par le recteur le 26 janvier 2026. M. et Mme F… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (…). ».
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en estimant que la démarche et les méthodes pédagogiques présentées était insuffisants pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformes aux attendus de la classe de seconde, et que les supports pédagogiques envisagés correspondaient au niveau du collège et non du lycée, sans rechercher si ce projet éducatif était adapté aux capacités et rythmes d’apprentissage de l’enfant au regard de sa situation propre, en particulier de son arrivée récente sur le territoire, la commission académique de Poitiers aurait commis une erreur de droit, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la situation attaquée.
7. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission académique a également entendu rejeter la demande des époux F… au motif que compte tenu de la situation propre de E… et du projet éducatif que celle-ci motive, l’instruction en famille ne constituait pas la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. Aucun des autres moyens de la requête, analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce motif de refus et de la décision attaquée. En outre, il résulte de l’instruction que la commission académique aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. et Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F… et M. B… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. D…
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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