Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 juil. 2025, n° 2502341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Wacquier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 652,54 euros par retenue sur les échéances à venir ;
3°) d’enjoindre au département de la Somme de lui reverser la somme de 1 921,17 euros correspondant aux retenues opérées de janvier à mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Somme le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— les retenues réalisées par le département de la Somme sur ses prestations sociales le placent dans une situation de précarité puisque ce dernier déclare un revenu annuel nul ;
Sur les mesures utiles sollicitées :
— le département de la Somme a méconnu le caractère suspensif de l’exercice d’un recours administratif ou contentieux posé à l’article L. 246-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le recouvrement de la somme de 1 921,17 euros a été opéré postérieurement à son recours administratif préalable obligatoire introduit le 12 novembre 2024 et à son recours contentieux enregistré le 24 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le département de la Somme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer dès lors que la décision ordonnant le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 8 652,54 euros, par des retenues sur les prestations sociales de M. A, a été suspendue depuis le mois de mars 2025 ;
— le département de la Somme n’a pas méconnu le principe du caractère suspensif d’un recours contentieux puisque la requête en annulation introduite par M. A le 24 décembre 2024 ne lui a pas été communiquée ;
— M. A ne justifie pas de l’urgence à ce que les sommes recouvrées par retenues sur ses prestations sociales lui soient restituées, dans l’attente d’une décision au fond à intervenir ;
— la somme totale des retenues opérées est de 1 338 euros.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la sécurité sociale,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 juillet 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Demurger, juge des référés,
— les observations de Me Wacquier, représentant le requérant,
— et les observations de Mme C, représentant le département de la Somme.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 8 652,54 euros, par retenue sur les montants à échoir.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.
5. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l’organisme chargé du service de celui-ci ou de la prime d’activité poursuit le recouvrement d’un indu de l’une ou l’autre de ces prestations, par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d’autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles mentionné au point 2. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l’article L. 521-3, non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours, mais aussi que soient reversées les sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’il demande,
M. A se borne à soutenir que les retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Somme le placent en situation de précarité dans la mesure où il déclare un revenu annuel nul, sans apporter d’éléments justificatifs à l’appui de ses allégations, à l’exception d’un avis d’imposition faisant état d’une absence de revenus déclarés au titre de l’année 2023. Il résulte par ailleurs des débats à l’audience que la caisse d’allocations familiales de la Somme ajuste à un niveau raisonnable le montant des retenues effectuées mensuellement sur les prestations de RSA versées à M. A. Dans ces conditions, et alors que la récupération de l’indu de RSA a été suspendue par les services de la caisse d’allocations familiales de la Somme à compter du mois de mars 2025, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Somme et à Me Wacquier.
Fait à Amiens, le 3 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
F. DemurgerLa greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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