Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2405034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2405034 le 16 mai 2024, M. A… D…, représenté par Me Freney, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2024 et le 3 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2408803 le 21 août 2024 et un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Blanco, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’arrêté prononçant son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas ;
- elle est fondée sur un arrêté d’expulsion illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a décidé d’expulser du territoire français M. D…, né le 28 septembre 1965, de nationalité marocaine. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par les présentes requêtes, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2405034 et n° 2408803, présentées pour M. D…, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté d’expulsion :
En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié, le 21 décembre 2023, au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, tous arrêtés en toutes matières à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés d’expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent de le critiquer utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Pour décider d’expulser M. D… du territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été condamné à plusieurs reprises de 2005 à 2009, pour des faits de vol, notamment en réunion ou avec destruction, de violence par conjoint, de transport et détention de stupéfiants et pour conduite sans permis, sous l’emprise d’un état alcoolique, n’a pas fait l’objet de condamnations entre 2009 et 2019. Toutefois, depuis cette dernière date il a été condamné, en 2019, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et de stupéfiants, à deux mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers, en 2023 à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et, en 2024, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences habituelles par un conjoint. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’un régime de semi-liberté, le centre pénitentiaire a constaté, le 5 janvier 2024, la non-réintégration du requérant. Enfin, si M. D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 1995, il a séjourné de manière irrégulière, à l’exception de la délivrance en 2008 et 2013 de récépissés de demande de cartes de séjour. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier du caractère répété ainsi que de la gravité des faits reprochés, notamment les plus récents, à M. D…, la présence en France de ce dernier constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite et en dépit de l’avis défavorable émis par la commission départementale d’expulsion, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… se prévaut de sa qualité de parent d’enfants français, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il entretiendrait un quelconque lien avec ses trois enfants nés en 1998, 2006 et 2015, qui pour les deux premiers, sont majeurs, et pour la dernière, est prise en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis sa naissance. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de son frère, il n’apporte, dans l’instance n° 2405034, aucune pièce au soutien de ses allégations. De plus, si l’intéressé fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 1995, ce séjour est irrégulier. Enfin, il a fait l’objet en janvier 2021 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, compte tenu de ce que la présence de M. D… constitue une menace grave à l’ordre public, et à supposer même qu’il ne disposerait d’aucune attache familiale au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 30 ans, le préfet du Pas-de-Calais, en décidant de l’expulser du territoire français n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, par l’arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi à même l’intéressé d’en discuter les motifs. La circonstance que cette décision ne mentionne ni les motifs d’une mise à exécution de l’arrêté d’expulsion cinq mois après son édiction, ni l’existence du recours contentieux formé contre cet arrêté est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas doit en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion du 28 mars 2024 doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. D… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants de nationalité française, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature ni l’intensité des liens entretenus avec eux. S’il produit une attestation de son frère indiquant que celui-ci l’héberge depuis le 30 août 2024, cette pièce, portant sur une période postérieure à la décision attaquée n’est pas suffisante pour établir l’existence du lien familial allégué. Enfin, s’il fait valoir qu’il ne dispose plus d’attaches au Maroc, où il déclare avoir vécu jusqu’au moins l’âge de 30 ans, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… se prévaut de son état de santé, les seules pièces médicales produites, dépourvues de toute précision, n’établissent pas qu’en cas de retour au Maroc le suivi médical approprié à son état de santé ne serait pas assuré. S’il fait par ailleurs valoir sa qualité d’opposant politique au Maroc, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de l’expulser du territoire français, ni celle de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel il a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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