Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2206384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux lui a indiqué que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute de son accident de service ne pouvait pas être « entérinée », l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel cette autorité l’a placée en disponibilité d’office du 14 mai 2020 au 13 mai 2022, ensemble la décision du 25 avril 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de ces deux décisions ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du pays de Meaux, à titre principal, de lui « notifier une décision portant l’obtention d’une procédure de reclassement ou d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du pays de Meaux de retirer les décisions litigieuses de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Meaux la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 21 décembre 2021 :
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission de réforme ;
— elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire en application des dispositions de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 janvier 2022 :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors que la composition régulière du comité médical n’est pas établie et qu’elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement préalablement à son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
— il est entaché d’erreurs de droit dès lors que la communauté d’agglomération du pays de Meaux, d’une part, l’a invitée à tort à présenter une demande de congé de longue maladie, d’autre part, s’est crue à tort liée par l’avis du comité médical et, enfin, ne lui a fait aucune proposition de reclassement ;
— il constitue une discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, présenté par Me de Faÿ, la communauté d’agglomération du pays de Meaux, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 21 décembre 2021 sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 janvier 2022 sont irrecevables car tardives ;
— les moyens tirés de ce que la décision du 21 décembre 2021 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, de ce qu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et de ce que l’arrêté du 3 janvier 2021 est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’invitation à présenter une demande de reclassement, sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Lesure, représentant la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération du pays de Meaux depuis 2014. Le 17 décembre 2017, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du président de la communauté d’agglomération du 3 mars 2020. Le 29 octobre 2019, elle a transmis un certificat médical de rechute de cet accident de service. Le 19 septembre 2021, le comité médical départemental a rendu un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie et a préconisé son placement en disponibilité d’office du 14 mai 2020 au 13 mai 2022. Par une décision du 21 décembre 2021, le président de communauté d’agglomération a indiqué à l’intéressée que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute de son accident de service ne pouvait pas être « entérinée ». Par un arrêté du 3 janvier 2022, cette autorité l’a placée en disponibilité d’office du 14 mai 2020 au 13 mai 2022. Par un courrier reçu le 15 mars 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre le courrier du 21 décembre 2021 et l’arrêté du 3 janvier 2022, rejeté par un courrier du 25 avril 2022 du président de la communauté d’agglomération. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 et la décision du 21 décembre 2021, ensemble la décision du 25 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la décision du 21 décembre 2021 :
2. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-5 du code des relations entre le public et l’administration, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 () Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. () ».
4. Si Mme B soutient que la communauté d’agglomération du pays de Meaux ne l’a pas placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité territoriale s’est définitivement prononcée sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute d’accident de service. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, en l’absence d’avis de la commission de réforme, l’administration ne pouvait rejeter la demande d’imputabilité au service de la rechute d’accident de service déclarée par Mme B, sauf à établir qu’elle ne pouvait recueillir l’avis de cette commission pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il ressort d’un courrier de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne du 30 mars 2021 que la commission de réforme, saisie par l’autorité territoriale, a refusé de se prononcer sur la demande de Mme B en raison de l’incomplétude de son dossier, le formulaire précisant les circonstances de la rechute ne lui ayant pas été transmis. Or, il ressort des pièces du dossier que, par des courriels adressés à la requérante entre le 7 novembre 2019 et le 30 janvier 2020, les services de la communauté d’agglomération du pays de Meaux ont demandé à sept reprises à Mme B de compléter ce formulaire, l’intéressée ne s’étant jamais exécutée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la communauté d’agglomération établissant qu’elle ne pouvait recueillir l’avis de la commission de réforme pour des raisons indépendantes de sa volonté, c’est sans entacher sa décision d’un vice de procédure qu’elle a pu rejeter la demande de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux a refusé d'« entériner » sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute d’accident de service, ni de la décision du 25 avril 2022 en tant qu’elle rejette le recours gracieux de l’intéressée dirigé contre cette décision.
Sur l’arrêté du 3 janvier 2022 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ».
8. D’une part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. D’autre part, le délai prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.
9. En l’espèce, l’arrêté du 3 janvier 2022 a été notifié à Mme B le 12 janvier 2022. Cette dernière a formé un recours gracieux reçu par la communauté d’agglomération du pays de Meaux le 15 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet de la poste, que ce recours gracieux a été expédié le 11 mars 2022, le délai de recours contentieux, qui est un délai franc, n’étant alors pas expiré. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la communauté d’agglomération, le recours gracieux expédié le 11 mars 2022 a interrompu le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 3 janvier 2022. Par un courrier du 25 avril 2022, reçu le 29 avril 2022, le président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux a expressément rejeté le recours gracieux formé par Mme B. Cette décision explicite a fait à nouveau courir le délai de recours conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, jusqu’au 30 juin 2022. La requête de Mme B ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 28 juin 2022, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2022 ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
10. Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans sa version applicable : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. () » Aux termes de l’article 2 de ce décret, dans sa version alors applicable issue du décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. »
11. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées, sans qu’y fasse obstacle la préparation au reclassement instituée au profit des fonctionnaires territoriaux par l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, dans sa rédaction résultant du décret du 5 mars 2019, que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte, définitivement ou non, à la reprise des fonctions qu’il exerçait antérieurement et dont le poste qu’il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. Il n’en va autrement que si, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement. Cette obligation mise à la charge de l’administration d’inviter l’agent à lui présenter une demande de reclassement dans un autre corps, n’est pas subordonnée à la circonstance que l’inaptitude soit définitive. Enfin, la décision prononçant la disponibilité d’office pour inaptitude intervient selon une procédure irrégulière dans le cas où l’administration n’a pas procédé à cette invitation, dès lors que l’intéressé a alors été privé de la garantie prévue par ces dispositions.
12. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 15 septembre 2021, le comité médical départemental a estimé que Mme B était temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions. Cette instance ne s’est pas prononcée sur la capacité de l’intéressée à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi. Or, il est constant que le président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux a placé Mme B en disponibilité d’office du 14 mai 2020 au 13 mai 2022 sans l’avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement, ce qui l’a nécessairement privée d’une garantie, nonobstant la circonstance qu’il n’existerait pas d’emploi vacant compatible avec son état de santé à la date de l’arrêté comme le fait valoir la collectivité en défense. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 3 janvier 2022, que Mme B est fondée à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 25 avril 2022 en tant qu’elle rejette son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
16. D’autre part, le présent jugement, qui annule l’arrêté du 3 janvier 2022, implique nécessairement que le président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux retire cet arrêté du dossier individuel de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Meaux la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la communauté d’agglomération du pays de Meaux soient mises à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux du 3 janvier 2022 et la décision du 25 avril 2022 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé par Mme B à l’encontre de cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux de retirer l’arrêté du 3 janvier 2022 du dossier individuel de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du pays de Meaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Public ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prix ·
- Sanction ·
- Élevage ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Formation restreinte ·
- Avis du conseil ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Examen médical
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Royaume du maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Route ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Alcool ·
- Utilisateur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Demande ·
- Juge ·
- Mesures d'urgence ·
- L'etat
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Classes ·
- Courrier ·
- Nationalité ·
- Langue française ·
- Demande ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé-suspension ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- État ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.