Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 M. A B, représenté par Me Franza-Mazauric, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du grand Ouest a décidé son transfert au centre de détention d’Argentan (Orne) ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui-même si l’aide juridictionnelle était rejetée.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en ce que la décision attaquée porte atteinte à la vie familiale ;
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard au fait que la décision de transfert doit être effective à compter du 26 août 2025 ;
— il est existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision porte atteinte à son droit à la vie familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que ses proches n’ont eu que très récemment une autorisation pour venir le voir à Nantes ;
— elle porte atteinte aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il a fait deux infarctus du myocarde une décompensation cardiaque en juin 2024 et est soigné pour une pancréatite, il demeure de plus dans l’attente de l’expertise réalisée au mois de mai 2025 dans le cadre de sa requête en suspension de peine, il a donc impérieusement besoin de rester à Nantes où l’équipe médicale est au fait de ses pathologies.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête en référé est irrecevable le requérant échouant à établir que cette décision remet en cause ses libertés ou droits fondamentaux qu’il s’agisse de l’atteinte à sa vie privée et familiale, compte tenu qu’une seule personne bénéficie d’un droit de visite et du relatif éloignement du centre de détention d’Argentan qui dispose de possibilités d’accueil favorables aux réunifications familiales ou bien du droit à la vie dès lors que le suivi des pathologies du requérant pourra être pris en charge par l’unité sanitaire de son nouveau centre de détention et qu’une prise en charge spécifique de l’intéressé n’a pas été signalée dans le cadre de son orientation initiale ;
— l’urgence n’est pas constituée en l’absence de préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation actuelle du requérant ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui favorise le parcours de réinsertion de l’intéressé dans un centre moins peuplé et mieux à même d’assurer son suivi médical.
Vu :
— les pièces du dossier.
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de procédure pénale ;
— le loi du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Franza-Mazauric, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. M. B a été condamné le 4 février 2025 par la cour d’appel de Rennes à une peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel dont un an avec sursis probatoire d’une durée de deux ans. Par une décision du 4 août 2025, notifiée le 2 septembre 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a ordonné l’affectation de M. B, en orientation initiale, au centre de détention d’Argentan. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / () / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. ». Aux termes de l’article D. 211-26 de ce code : « L’affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. () »
4. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des personnes détenues, les décisions refusant de donner suite à la demande d’une personne détenue de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des personnes détenues.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision transférant M. B, en orientation initiale, au centre de détention d’Argentan, ce dernier fait valoir que les personnes de sa famille bénéficiant d’un permis de visite, résident dans la région nantaise mais n’ont pas les moyens de lui rendre visite à Argentan, ville non desservie par des transports en commun et que, de plus, son état de santé nécessite la poursuite de son suivi par l’équipe médicale nantaise. La décision contestée, qui met ainsi en cause le droit fondamental du requérant au respect de sa vie privée et familiale et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est dès lors susceptible de recours.
6. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de transfert contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et à la mise à charge de l’État des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Franza-Mazauric et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2514741
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