Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2512492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme I A H et M. E G A, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs M E G, N E G, B E G, D E G, O E G, L E G, K E G et P E G, M. C J et M. F J, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à M. G A, aux enfants mineurs M E G, N E G, B E G, D E G, O E G, L E G, K E G ainsi qu’à M. C J et M. F J, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visas dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou au profit de Mme I A H en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de séparation des membres de la famille ;
* au regard des diligence dont ils ont fait preuve tout au long de la procédure ;
* M. F J est atteint d’un tuberculanome qui nécessite un traitement approprié auprès de Mme A H, qui est seule détentrice de l’autorité parentale puisque le père de l’enfant est décédé ;
* compte tenu du risque d’excision des filles mineures D et B, âgées de 13 ans ;
* au regard de la dégradation de l’état de santé de M. G A et du mineur N G A ;
* compte tenu de la précarité des conditions de vie des demandeurs de visa au Kenya ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents produits attestent de l’identité des demandeurs de visa et du lien familial qui les unit à la requérante, et sont corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les demandes de visas ont été déposées plus de deux ans et demi après l’octroi à Mme A H de la protection subsidiaire et plusieurs années après la délivrance de leurs passeports, qu’elle peut se rendre au Kenya où les demandeurs de visa résident depuis 2023 , que la dégradation de l’état de santé de certains des membres de la famille n’est pas établie par les documents médicaux produits, qui ne sont pas traduits et ne leur permettent pas de justifier d’une urgence médicale, que les risques d’excision des jeunes D et B ne sont pas établis ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*les actes de naissance fournis ne sont pas authentifiables en l’absence de production, pour l’ensemble des demandeurs, d’un « certificat of identity confirmation » ;
*les passeports de E G A, F J, K E G et B E G ont été délivrés avant l’établissement des actes de naissance en méconnaissance du droit civil somalien ;
*l’acte de naissance de l’époux de la réunifiante est apocryphe en ce qu’il a été délivré par la municipalité de Mogadiscio alors qu’il est né à Hudur, à plus de 300 kilomètres ;
*les éléments de possession d’état produits sont insuffisants pour établir la réalité des liens de filiation et du lien matrimonial allégués.
Mme A H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2504724 par laquelle Mme A H, M. G A et M. C J demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate des requérants, qui reprend et précise ses moyens et fait valoir que les certificats de naissance originaux ont été conservés par l’administration ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I A H, ressortissante somalienne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées pour M. G A, qu’elle présente comme son époux, les mineurs M E G, N E G, B E G, D E G, O E G, L E G et K E G, qu’elle présente comme leurs enfants et MM. C J et F J, qu’elle présente comme ses fils issus d’une précédente union, pour leur permettre de la rejoindre en France au titre de la procédure de réunification familiale. Par des décisions du 11 décembre 2024, l’autorité consulaire française à Nairobi a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 16 mars 2025, confirmé les décisions de l’autorité consulaire. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 5211 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A H, M. G A et MM. J est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I A H, à M. E G A, à M. C J, à M. F J, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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