Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2510896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Iglesias, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chilien né le 8 octobre 1988, est entré en France le 25 mai 2015 sous couvert d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2015 au 20 août 2016. Son titre a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2022, puis il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024. Le 4 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… doit être regardé, compte tenu des moyens qu’il invoque, comme demandant l’annulation de cet arrêté dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A…, entré en France en 2015, y a séjourné régulièrement jusqu’en janvier 2024. Il se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu un enfant, né le 21 août 2018 et a conclu, le 5 décembre 2023, un pacte civil de solidarité. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a suivi une formation supérieure dans le domaine de la musique et a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée et en qualité d’« employé familial » dans le cadre dispositif du « chèques emploi service universel » et justifie avoir perçu des revenus annuels de 12 363 euros en 2022, 15 744 euros en 2023 et 15 880 euros en 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et ses conditions de séjour en France, M. A… doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 17 juillet 2025 et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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