Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 oct. 2025, n° 2505300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 20 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
l’arrêté contesté a pour effet de mettre fin à sa formation et d’interrompre son contrat d’apprentissage ;
elle le prive de ses revenus et ne peut plus faire face aux charges liées à son logement ;
il fait valoir comme élément nouveau avoir reçu une mise en demeure de quitter les lieux de son logement au 15 octobre 2025 à défaut de justifier être en situation régulière et sera à la rue à partir de cette date ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté au motif que :
il est entaché d’incompétence ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. B… suit de manière réelle et sérieuse une formation ;
le préfet n’a pas le pouvoir d’apprécier le caractère qualifiant ou non d’une formation alors que celle suivie est dispensée en trois ans et est spécifiquement conçue pour les nouveaux arrivants afin de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car M. B… suit une formation en alternance depuis la rentrée 2024 ;
son seul bulletin de notes qui lui a été remis est élogieux ;
le préfet a commis une erreur de droit dès lors que l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine ;
il a également commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B… n’était pas inséré en France alors qu’il suit des cours de français, que la structure d’accueil a émis un avis favorable et qu’il joue au football en club ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a plus de contact dans son pays d’origine, y compris avec sa mère, et qu’il a noué de nombreux et solides liens en France.
Vu :
la requête n° 2503476 enregistrée le 7 juillet 2025 par laquelle M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 20 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
l’ordonnance n° 2503477 du 9 juillet 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 20 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant guinéen né le 11 mars 2007 à Kankan (Guinée), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2023 alors qu’il était mineur puis il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 6 novembre 2023. Il est inscrit depuis le 14 octobre 2024 au centre de formation des apprentis (CFA) de la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) sur le site de Joué-lès-Tours (37300) dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Boulanger » prévu sur une durée de trois ans débutant par un parcours « Pass », alternant périodes en entreprise et périodes de formation avant son entrée en section boulangerie à la rentrée de septembre 2025. Il a conclu le 2 octobre 2024 un contrat d’apprentissage avec la SAS Coté Boulange « Marie Blachère » pour la période du 14 octobre 2024 au 29 août 2027. Il a déposé le 26 février 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 20 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il emporte refus de titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». L’article L. 521-1 du même code dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Selon l’article R. 522-1 dudit code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d’une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte pour apprécier si les préjudices que l’exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d’urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il se prononce par une ordonnance qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d’un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aucun des moyens soulevés par M. B… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de M. B… à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 cité au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’amission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de M. B… est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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