Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2408458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A D C, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’une semaine un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de le munir d’un récépissé et de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— le rejet de sa demande de titre de séjour est intervenu en violation de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et résulte d’une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, se fonde sur le rejet illégal de sa demande de titre de séjour, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquence sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français critiquée méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 9 janvier 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malgache né en 1998, M. C conteste l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 29 juillet 2024 a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait portés à la connaissance de l’autorité préfectorale et relatifs à la situation personnelle et familiale ainsi qu’au parcours universitaire de M. C. Par suite, le moyen tiré par celui-ci du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. L’étranger qui sollicite un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, l’intéressé aurait été empêché de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’il a effectivement produits. Dans ces conditions, M. C n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
6. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. C, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de résultats probants et de progression de l’intéressé dans son cursus universitaire. Pour contester cette appréciation, le requérant fait valoir son obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) en 2020, les difficultés qu’il a rencontrées pour poursuivre ses études en Bachelor en raison de l’absence d’employeur disposé à le recruter en alternance et le sérieux de son projet de réorientation dans le secteur de la restauration. Toutefois, il est constant que, comme le relève la décision en litige, M. C, qui n’a pas été en mesure de valider la 1ère année de licence dans laquelle il était inscrit entre 2016 et 2018, ne peut justifier d’aucune progression dans ses études depuis l’obtention d’un BTS en 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Les circonstances dont M. C fait état, tirées notamment de son engagement personnel et de son intention d’exercer une activité professionnelle dans la restauration à Madagascar après avoir obtenu le certificat d’aptitude professionnelle envisagé, ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
9. Pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. C fait valoir l’ancienneté de sa présence, sa bonne intégration et l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2016 et où se trouvent sa sœur ainsi que nombre de ses amis, et relève qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois et alors que la décision en litige ne se fonde pas sur des considérations relatives à l’ordre public mais sur le rejet de sa demande de titre de séjour, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, n’a été admis à séjourner en France qu’en vue de la poursuite de ses études et ne conteste pas les attaches familiales substantielles que la décision en litige lui prête dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état et relatives notamment à sa bonne insertion en France ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’un éloignement sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 29 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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