Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2600007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600007, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contestée est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet dès lors que M. A… a retiré sa demande d’asile au cours de son entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Issa, avocat commis d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il insiste sur l’insuffisance de motivation de la décision en droit et en fait, en l’absence de précisions sur les craintes qu’encourraient M. A… en cas de retour dans son pays d’origine, et sur le caractère non dilatoire de sa demande d’asile. Il précise que M. A… n’a pas eu conscience des conséquences du retrait de sa demande d’asile et que la décision de OFPRA peut faire l’objet d’un recours devant la CNDA. Il soulève également des moyens nouveaux tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait en maintenant automatiquement la rétention après présentation d’une demande d’asile en rétention et de ce que la décision contestée méconnaît le droit d’asile, en l’empêchant notamment de préparer son dossier de demande.
- les observations de M. A…, en langue française, qui explique qu’il entend se réinsérer ;
- et les observations de M. F…, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la décision est suffisamment motivée en fait et en droit et que la demande d’asile de M. A…, présentée dix ans après son entrée sur le territoire, sans qu’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine ne soit exprimée, présente un caractère dilatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 10 mars 2003, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français. À sa levée d’écrou, M. A… a été placé en rétention administrative pour une période de quatre jours et a formé une demande d’asile en rétention. Par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet de la Meuse a ordonné le maintien en rétention administrative de M. A…. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le préfet de la Meuse, le retrait par M. A… de sa demande d’asile lors de son entretien avec l’OFPRA, le 9 janvier 2026, alors d’ailleurs qu’il indique à l’audience n’avoir pas pris conscience de la portée de cet acte, n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté de maintien en rétention administrative dès lors que celui-ci qu’il n’a été ni retiré, ni abrogé et qu’il a produit des effets. Par suite, le préfet de la Meuse n’est pas fondé à soutenir que la requête aurait perdu son objet en cours d’instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à Mme B… D…, directrice de cabinet, à l’effet de signer notamment, au titre des permanences qu’elle est amenée à assurer, les décisions de maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B… D…, signataire de l’arrêté litigieux, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, précise que M. A… n’a formé une première demande d’asile que postérieurement à son placement en rétention administrative, sans avoir jamais manifesté préalablement la volonté de déposer une telle demande et indique que cette demande doit ainsi être considérée comme une manœuvre dilatoire présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A… ne saurait utilement soutenir que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que le préfet se serait exclusivement fondé sur la circonstance que M. A… a déposé sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait qu’aurait commises le préfet à ce titre ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016, a formé une première demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative le 2 janvier 2026, soit dix années après son entrée sur le territoire. M. A… n’apporte en outre aucun élément de nature à justifier sa demande d’asile et les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas inexactement apprécié sa situation en estimant que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à son droit à l’asile. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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