Annulation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2300939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2023 et le 7 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 19 décembre 2022 refusant sa demande de prolongation d’activité ;
2°) d’engager la responsabilité de l’administration du fait de l’illégalité de la décision du 19 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d’accepter sa demande de prolongation d’activité, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui attribuer une somme équivalente à dix trimestres de rémunération, calculée sur la base du dernier traitement qu’il percevait lors de son départ à la retraite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a jamais eu connaissance de l’avis de son supérieur hiérarchique et que son certificat médical d’aptitude n’a pas été contesté par l’administration devant le conseil médical ;
- la décision attaquée ne se prononce pas sur sa demande de prolongation d’activité au titre du deuxième dispositif prévu pour les agents ayant une carrière incomplète ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 7 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 29 avril 1965, surveillant affecté à la maison d’arrêt de Nice, a sollicité une prolongation d’activité à compter du 30 avril 2023 qui a été refusée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 19 décembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure résultant du défaut de saisine du comité médical :
Aux termes de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable au présent litige : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu’à l’âge égal à la limite d’âge, sur sa demande lorsqu’il atteint cette limite d’âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa version applicable au présent litige : « I. ― La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. (…) / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. / (…) / II.-Le demandeur et l’employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Si le statut particulier du demandeur prévoit un conseil médical spécial, la contestation est portée devant ce conseil. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a joint à sa demande de prolongation d’activité un certificat médical établi par un médecin agréé par la préfecture des Alpes-Maritimes certifiant l’absence de contre-indication physique et psychologique à la prolongation de l’exercice de la profession de personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. Il ressort également des termes de la décision attaquée que pour refuser la demande de prolongation d’activité de M. A…, le directeur interrégional s’est notamment fondé sur la circonstance que ce certificat médical d’aptitude était contredit par son absence pour motif médical pendant toute l’année 2022. Toutefois, cette contestation des conclusions du certificat médical produit par le requérant n’a pas été préalablement portée devant le conseil médical prévu par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie tenant à l’émission d’un avis médical éclairé sur son aptitude physique.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
En premier lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire applicable au cas d’espèce, que l’avis hiérarchique préalable à la décision de rejet de la demande de prolongation d’activité en cause aurait dû être communiqué à l’intéressé.
En deuxième lieu, en soutenant que la décision attaquée ne se prononce pas sur sa demande de prolongation d’activité au titre du deuxième dispositif prévu pour les agents ayant une carrière incomplète, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du défaut d’examen. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de prolongation d’activité renseigné par M. A…, que ce deuxième dispositif correspond aux dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, désormais codifié à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique. Cet article soumet le bénéficie de la prolongation d’activité à l’intérêt du service et à l’aptitude physique du demandeur. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser la demande de prolongation d’activité du requérant, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a notamment considéré que « l’aptitude physique de M. A… à son poste était contredite par son absence pour motif médical pendant toute l’année 2022 » et que « la prolongation d’activité ne peut être motivée par l’intérêt du service ». Dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée du 19 décembre 2022 fait apparaitre que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille s’est livré à un examen de la demande du requérant au regard des conditions prévues par l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ». Aux termes de l’article L. 556-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu’à l’âge égal à la limite d’âge, sur sa demande lorsqu’il atteint cette limite d’âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique. / Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5. / Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique ne sont plus applicables au fonctionnaire bénéficiaire du premier alinéa. / Le fonctionnaire dont le maintien en activité prend fin est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été victime d’un accident de trajet le 3 janvier 2022, reconnu imputable au service et a été placé en congé pour invalidité temporaire à compter de cette date jusqu’au 24 avril 2022. S’il produit un certificat d’aptitude établi par un médecin agréé, le ministère de la justice fait valoir que M. A… a été absent pour motif médical toute l’année 2022, ainsi qu’il en ressort de l’avis du supérieur hiérarchique du 30 novembre 2022, sans que cela ne soit contesté par le requérant qui produit, au surplus, un document médical, datée du 3 octobre 2022, indiquant qu’il souffre d’un épisode dépressif. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de prolongation d’activité de M. A…, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a considéré que « la situation des effectifs disponibles actuels pour le grade de 1er surveillant est préoccupante. (…). Il est donc urgent d’ouvrir ce poste comme vacant. Le départ en retraite de M. A… permettrait de libérer un poste de gradé mettant un terme à une situation d’absence prolongée », « la prolongation d’activité ne peut être motivée par l’intérêt du service ». Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique.
En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée au motif qu’il a déposé plainte, le 19 octobre 2022, pour harcèlement moral à l’encontre de la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nice, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée est justifiée par son absence prolongée et par l’intérêt du service sans révélée une volonté déguisée de le sanctionner. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de ce que la décision serait constitutive d’une sanction déguisée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 19 décembre 2022 doit être annulée sur le seul moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine du comité médical.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… a été placé en congé pour invalidité temporaire à compter du 3 janvier 2022 jusqu’au 24 avril 2022, que l’avis du supérieur hiérarchique du 30 novembre 2022 mentionne que le requérant a été absent pour motif médical toute l’année 2022 sans que cela ne soit contesté et que le requérant a versé au dossier un document médical, datée du 3 octobre 2022, indiquant qu’il souffre d’un épisode dépressif. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que si le comité médical avait été préalablement consulté, il aurait conclu à son aptitude physique de sorte qu’aucun préjudice certain n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de prolongation d’activité de M. A… soit réexaminée après saisine du comité médical. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministère de la justice de procéder à ce réexamen après saisine du comité médical dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 19 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministère de la justice de procéder au réexamen de la demande de prolongation d’activité de M. A…, après avoir saisi le comité médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Physique ·
- Droits fondamentaux ·
- Refus ·
- Santé ·
- Illégal ·
- Exécution forcée ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Communauté européenne ·
- Alsace ·
- Revenu ·
- Contexte politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays basque ·
- Département ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Adulte ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Famille ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Activité ·
- Disposition législative ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Création d'entreprise ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine douce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Sécurité ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pièces
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Liberté
- Travailleur handicapé ·
- Marché du travail ·
- Action sociale ·
- Orientation professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Département ·
- Famille ·
- Positionnement ·
- Enfant ·
- Environnement ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application ·
- Charges ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision administrative préalable ·
- Recette ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.