Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2510260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et rigoureux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2026.
Par une décision du 31 octobre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant péruvien né le 22 février 1985, déclare être entré en France le 25 novembre 2023 et s’y être maintenu continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée le 26 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 février 2025. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. L’arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1, dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnant en particulier qu’il n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et que sa concubine et ses enfants mineurs sont également déboutés d’asile. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu d’apporter des précisions plus détaillées sur l’intégration de M. C… ou la scolarisation de ses enfants, a procédé à un examen sérieux et rigoureux de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C… fait valoir qu’il est entré en France le 25 novembre 2023 et ne justifie ainsi que d’un séjour très récent sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Si le requérant se prévaut, en outre, de la présence en France de sa concubine, Mme D…, et de leurs deux enfants, nés en 2015 et 2018 au A…, il ressort des pièces du dossier que sa concubine, de nationalité péruvienne comme lui, a également été déboutée de sa demande d’asile et fait l’objet d’une décision concomitante d’obligation de quitter le territoire français. M. C… se prévaut également de la présence en France de la sœur de sa concubine, de nationalité française, et du père de cette dernière, titulaire d’une carte de séjour temporaire, mais n’établit toutefois pas, malgré le décès de son père en 2014, être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au A… alors que, ainsi que le relève le préfet en défense, il ne précise pas l’étendue de sa fratrie et ne présente pas de livret de famille. Par ailleurs, M. C… ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Les seules circonstances que l’intéressé bénéficierait d’un suivi médical régulier en France ne sauraient davantage établir le transfert de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, il ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses deux enfants mineurs au A…, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec sa concubine, dans la même situation que lui au regard du séjour en France, et leurs deux enfants mineurs se poursuive dans leur pays d’origine. Les seules circonstances tirées de ce que ses enfants sont scolarisés en France et maîtrisent la langue française ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. C… fait valoir qu’il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au A… en raison notamment de son implication « dans un réseau d’extorsion par l’intermédiaire de son travail de chauffeur pour son cousin ». Toutefois, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier, le requérant, qui fait, en outre, état de sa relaxe, ne justifie pas qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 26 juin 2024 et par la CNDA le 17 février 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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