Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2200114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 30 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) Hagachadrea, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC07408321A0069 du 10 août 2021 par lequel le maire de Combloux a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Combloux de lui délivrer le permis de construire dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- le futur classement du projet en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 21 février 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Combloux, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que le fait de viser les dispositions du PADD débattues le 28 juin 2021 constituait une substitution de motifs, la commune demande de faire droit à cette demande de substitution ;
- la demande de permis de construire est entachée de fraude ; le permis de construire pouvait être refusé pour ce motif ;
- les moyens soulevés par la SCI Hagachadrea ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Combloux ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roussel, représentant la SCI Hagachadrea et de Me Djeffal représentant la commune de Combloux.
Considérant ce qui suit :
La SCI Hagachadrea a déposé le 24 juin 2021 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la parcelle cadastrée section B n°615, située route de la Cry Cuchet à Combloux, en vue de construire un bâtiment d’habitation. Par arrêté du 5 août 2021, le maire de la commune de Combloux a délivré un certificat d’urbanisme positif tout en précisant qu’un sursis à statuer pouvait être opposé à une demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. La SCI Hagachadrea a déposé le 23 juillet 2021 une demande de permis de construire un chalet d’habitation de deux logements pour une surface plancher de 325 m², sur cette même parcelle, classée en zone constructible UB de densité moyenne par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par arrêté du 10 août 2021, le maire de la commune de Combloux a opposé un sursis à statuer à cette demande pour une durée de 24 mois. Par lettre recommandée du 7 octobre 2018, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par courrier du 16 novembre 2021.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) ». L’article R. 424-5 du même code dispose également, en son deuxième alinéa, que : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ». Aux termes de l’article A. 424-4 de ce code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas : (…) / c) S’il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. (…) ».
Pour opposer le sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SCI Hagachadrea, l’arrêté attaqué mentionne, au visa notamment de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, que le projet d’aménagement et de développement durables a fait l’objet d’un débat public en conseil municipal le 14 janvier 2020 ; qu’il définit les orientations du projet d’urbanisme de la commune dont des enjeux sont notamment de s’assurer d’un développement cohérent de l’urbanisation en adéquation avec les ressources et les besoins avec pour objectif de densifier l’urbanisation du centre bourg, des villages et des hameaux en évitant ainsi l’étalement urbain. L’arrêté relève également que le projet concerne un chalet d’habitation sur un terrain dont l’utilisation actuelle est agricole dans un secteur de faible densité urbaine avec un seul bâtiment d’habitation à moins de 30 m de distance, pour en déduire que le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de d’erreur de droit :
L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit les différentes hypothèses permettant à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur des demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations. Parmi ces hypothèses, le deuxième alinéa de cet article renvoie notamment aux cas prévus à l’article L. 153-11 du même code, dont le troisième alinéa dispose que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain… »
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Combloux a débattu, lors de sa séance du 14 janvier 2020, du projet d’aménagement et de développement durables du futur plan local d’urbanisme, dont un des objectifs est de « supprimer le caractère constructible des secteurs périphériques de l’enveloppe urbaine, correspondant à des terrains toujours exploités par l’agriculture ou ayant accueilli des constructions isolées. » A cet effet, le projet prévoit de reclasser « en zone agricole de « gestion de l’existant » (extension limitée, création d’annexes…) toutes les constructions isolées et les plus petits hameaux éloignés du chef-lieu » et de « densifier l’urbanisation du centre bourg, des villages et des hameaux, dans le respect de l’identité architecturale de chacun d’eux. » Le conseil municipal de la commune de Combloux a débattu, lors sa séance du 28 juin 2021, d’une version modifiée du projet d’aménagement et de développement durables qui s’est fixé pour objectif de « limiter la consommation de l’espace : encadrer un développement urbain durable en tenant compte des spécificités d’un village de montagne avec un fort mitage » se traduisant par une « volonté de restreindre l’habitat individuel pour favoriser la densification » et de « Réduire la consommation foncière en extensif (espaces agricoles et naturels périphériques) en évitant de venir consommer les espaces agricoles homogènes avec de l’habitat individuel. » Le projet de règlement graphique arrêté dès le mois de juillet 2019 classait la parcelle B n° 615 en zone agricole. De surcroit, les cartes du PADD débattu le 28 juin 2021 montrent que la parcelle est exclue de la « carte du projet de l’armature urbaine » et identifiée comme relevant d’un espace dont il faut « conforter l’usage agricole ». Ainsi, la construction d’un bâtiment de deux logements de type T5 de 289 m² de surface habitable mais également d’une annexe sur deux niveaux de 4 stationnements, sur une parcelle de 3000 m², s’ouvrant sur une autre parcelle agricole de 4 500 m² et repérée au registre parcellaire agricole, était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, en opposant le 10 août 2021 un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la société requérante, le maire de la commune de Combloux n’a pas commis d’erreur de droit. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du futur classement du projet en zone agricole :
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le requérant à qui un sursis à statuer a été opposé, peut utilement exciper de l’illégalité du futur classement par le plan local d’urbanisme de la parcelle en litige.
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige d’une surface de 3000 m², s’ouvrant sur une autre parcelle agricole de 4 500 m², est repérée au registre parcellaire agricole de 2021. Elle est utilisée comme pré de fauche et présente donc un potentiel agronomique, biologique ou économique. Par suite, le projet de classer cette parcelle en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée par la commune, la SCI Hagachadrea n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2021 du maire de la commune de Combloux. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Hagachadrea, partie perdante, la somme de 1500 euros à verser à la commune de Combloux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La SCI Hagachadrea versera la somme de 1 500 euros à la commune de Combloux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Hagachadrea et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
S. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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