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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 janv. 2025, n° 2402392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 24 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Knispel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de :
1°) désigner une experte spécialisée en gynécologie obstétrique qui aura pour mission de déterminer les fautes ainsi que les conséquences imputables à son intervention chirurgicale du 2 juillet 2010 au CHU de Nîmes, et d’établir un pré-rapport ;
2°) réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que :
— elle présentait à sa naissance, une malformation utérine de type utérus bicorne avec une corne borgne due à l’origine d’une dysménorrhée ;
— l’indication d’une hémi-hystérectomie était posée à ses 16 ans ;
— l’opération se déroulait le 2 juillet 2010 au CHU de Nîmes, par le docteur B ;
— à la suite de son intervention chirurgicale, il lui était seulement indiqué qu’elle éprouverait probablement quelques difficultés à tomber enceinte ;
— le docteur F lui apprenait toutefois en 2022 que ni une grossesse naturelle, ni une fécondation in-vitro n’étaient envisageables dans sa situation ;
— elle s’interroge donc sur la qualité de sa prise en charge au CHU de Nîmes, et notamment sur l’existence d’un défaut d’information concernant sa capacité à procréer ;
— elle sollicite expressément l’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties avant le rapport final ;
— considérant la nature gynécologique du dossier, elle souhaiterait, dans la mesure du possible, que l’expert désigné soit une femme ;
— elle ne conteste pas que l’article L.1142-28 du code de la santé publique prévoit un délai de prescription de 10 ans pour l’action en responsabilité médicale à compter de la date de consolidation du dommage, néanmoins elle n’a pas eu connaissance de son impossibilité de concevoir un enfant au moment de son opération chirurgicale au CHU de Nîmes, lorsqu’elle avait 16 ans ; ainsi comme le précise la Cour administrative d’appel de Paris en 2012, « le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins d’informations suffisantes selon lesquelles le dommage pourrait être imputable au fait de l’administration ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Berger, conclut :
1°) à titre principal, à ce que Mme C soit déboutée de sa demande d’expertise dépourvue d’utilité, puisque son action à son encontre est prescrite, et à ce qu’elle soit condamnée au versement de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à ce que l’expert désigné soit spécialisé en gynécologie obstétrique, à ce que sa mission soit complétée et à ce que soit mis à la charge de Mme C les dépens.
Il fait valoir que :
— en application de l’article L.1142-28 du code de la santé publique, Mme C disposait d’un délai de 10 ans à compter de sa majorité pour engager une action à son encontre, de sorte que toute demande est aujourd’hui prescrite ;
— la mesure d’expertise est ainsi inutile ;
— à titre subsidiaire, il conteste toute responsabilité et ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert qui devra être spécialisé en gynécologie obstétrique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la prescription opposée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes :
1. Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage () ».
2. Si le centre hospitalier universitaire de Nîmes fait valoir que la créance à son encontre est prescrite et que la demande d’expertise est par conséquent dépourvue d’utilité, en l’état, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le motif et les conséquences de l’intervention chirurgicale réalisée le 2 juillet 2010 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, consistant en une hémi-hystérectomie, étaient connues de la patiente. C’est ainsi à bon droit que Mme C se prévaut de l’ignorance légitime de l’existence et de l’étendue de sa créance. Si le CHU fait valoir que Mme C ne peut soutenir qu’elle n’était pas au courant de ce qu’elle ne pourrait plus avoir d’enfant, « alors qu’elle n’a plus d’utérus », il résulte néanmoins du courrier adressé à la requérante par le docteur F le 17 aout 2022, qu’une solution chirurgicale de continuité entre le vagin et l’utérus aurait pu être envisagée et qu’un rendez-vous avec un médecin, expert en chirurgie, pourra lui donner l’avis le plus autorisé, ce qui démontre l’absence de caractère irrémédiable de l’opération subie.
3. Dès lors, en l’état du dossier soumis au juge des référés, il n’y a pas lieu de considérer que l’action de Mme C était prescrite à la date de la requête, le 24 juin 2024. Il s’ensuit que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes relatives à la prescription décennale ne peuvent être accueillies.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
5. Les mesures d’expertise demandées par Mme C entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
6. Dès lors que l’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, les conclusions de Mme C tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
9. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par le président du tribunal dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme la professeure E D domiciliée Chemin des Bourrely, pôle Femme-Enfant hôpital Nord à Marseille cedex 20 (13915) en gynécologie obstétrique est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier de Mme C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au CHU de Nîmes, les motifs de son suivi ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C au moment de sa prise en charge et dire si celle-ci a été conforme aux règles de l’art ; puis se prononcer sur les soins et prescriptions lors de son suivi au CHU de Nîmes, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans l’établissement hospitalier ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) dire si la prise en charge médicale de Mme C, les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises par la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C et aux symptômes qu’elle présentait ; et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concourus en recherchant à cet égard ; quelle incidence sur l’apparition du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de la requérante ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison ; décrire l’ampleur de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison d’un éventuel manquement aux règles de l’art ou d’un éventuel aléa thérapeutique ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information donnée à Mme C sur les risques de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) décrire, la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires de Mme C et les évaluer selon la nomenclature Dintilhac, en distinguant la part imputable aux manquements relevés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie notamment :
— les déficits fonctionnels temporaires et permanents, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
— déterminer les pertes de revenus, et l’incidence professionnelle ;
— indiquer les dépenses de santé actuelles et futures rendues nécessaires par l’état de Mme C ; dans le cas où certaines hospitalisations ne seraient pas tout entier imputables au dommage litigieux, préciser dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; préciser les autres frais liés à la situation de Mme C dont la nécessité résulterait du dommage ;
— indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ;
8°) dire, le cas échéant, si l’état de Mme C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier de Nîmes et de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Article 4 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 9 juillet 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et à Mme la professeure E D, experte en gynécologie obstétrique.
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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