Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Marseille BB |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Marseille BB, représentée par Me Abdou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite, pour une durée d’un mois à compter du 23 avril 2026, à titre subsidiaire, d’en réduire les proportions ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la fermeture de l’établissement présente des conséquences lourdes pour ses salariés et elle-même ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté dès lors que :
* il n’est pas suffisamment motivé ;
* la décision est entachée d’erreur de fait ;
* la mesure de fermeture est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle porte une atteinte grave à sa liberté d’entreprendre ;
* il conviendrait de réduire dans de très massives proportions le délai de fermeture administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Marseille BB exerce une activité de restauration rapide. A la suite d’un contrôle de l’établissement réalisé par les services des douanes le 23 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par un arrêté du 9 avril 2026 notifié le 22 avril suivant, de la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite au 64 boulevard National à Marseille (13001), pour une durée d’un mois. Par la présente requête, la SAS Marseille BB demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre l’exécution de la fermeture litigieuse, la requérante soutient que cette mesure, eu égard à sa durée de trois mois, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Toutefois, alors que la mesure de fermeture en cause ne porte que sur une durée d’un mois, la société produit un relevé de compte courant faisant état d’une trésorerie de 2 096,55 euros, son contrat de location de gérance mentionnant une redevance et un loyer mensuels pour un montant total de 2 440 euros et le bilan comptable pour l’année 2024, ainsi que l’ensemble des déclarations préalables à l’embauche de ses cinq salariés. Ces pièces, qui ne sont pas amendées du bilan de l’année 2025, de factures, des bulletins de salaires des employés ou encore de reçus de loyers, ne permettent pas d’apprécier l’état de la situation financière globale de la société requérante, ses charges ni le manque à gagner susceptible de résulter de la fermeture administrative en cause, et par suite, la gravité des conséquences économiques qu’elle invoque, impliquées par cette mesure et pour une durée de fermeture réduite à un mois. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La présente requête de la SAS Marseille BB tendant à la suspension de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de procéder à la fermeture administrative de son établissement pour une durée d’un mois, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Marseille BB doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Marseille BB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Marseille BB.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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