Annulation 24 décembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2608713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 décembre 2024, N° 2412765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation de présentation devant les autorités ni être considérée en situation de fuite, en l’absence de solution de préacheminement proposée par les services préfectoraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 15 août 2000 à Dabouyo, a été placée en procédure dite « Dublin » le 30 mai 2024 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à compter du même jour, avant de faire l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 13 août 2024. Le 7 novembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de cesser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Par une décision du 28 novembre 2024, la même autorité a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n°2412765 du 24 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de céans a annulé cette décision au motif que le défaut de présentation à l’embarquement du 5 novembre 2024 ne caractérisait pas un manquement à l’obligation qui incombait à la requérante de se présenter aux autorités. Par une décision du 27 mars 2025, l’OFII a de nouveau procédé au retrait des conditions matérielles d’accueil au motif que la requérante n’avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités en vue d’un nouvel embarquement prévu le 29 janvier 2025. La requête présentée par Mme A… aux fins d’annulation de cette décision a été rejetée par la magistrate désignée du tribunal par un jugement n°2503980 du 23 avril 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
5. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au motif que la requérante n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Elle porte également la mention des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’acte contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été déclarée en fuite par la préfecture des Bouches-du-Rhône à la suite de sa non-présentation à l’aéroport de Marignane, le 29 janvier 2025, en vue d’exécuter son transfert vers l’Espagne. Il est également établi que la requérante était hébergée par CDC Habitat Adoma, dans un logement situé 74 rue du Hameau de Sainte-Anne à Cavaillon (Vaucluse) et que la préfecture lui a fait parvenir un billet de train pour un départ de Cavaillon vers Marseille le 29 janvier 2025 à 07 heures 04 afin qu’elle soit mise à même de se déplacer jusqu’aux locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dans lesquels elle avait rendez-vous le même jour à 9 heures afin de prendre un taxi pour l’aéroport. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de respecter ses obligations et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A… à l’encontre de la décision du 27 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Gilbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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