Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision d’expulsion est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît le principe de non-refoulement des réfugiés ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit à cet égard ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur de droit faute d’examen approfondi des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
elle méconnaît le principe de non-refoulement des réfugiés ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Kling, avocate de M. B…, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 29 avril 1999, est entré en France en 2011 et a obtenu en 2013 le statut de réfugié au titre de l’unité de famille. Il a été mis fin à son statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 mars 2021. Par l’arrêté contesté du 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tous actes, à l’exception de certaines catégories de décisions dont ne relèvent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
Sur la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, pour de nombreux faits de vol aggravé et extorsion et pour un fait de détention non autorisée de matériel de guerre, commis entre 2017 et 2019, à une peine de travaux d’intérêt général puis à une peine de six mois d’emprisonnement. Il a ensuite été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de voyage habituel dans un transport en commun sans titre de transport commis en 2021. Enfin, il a été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité commis en 2023. La récidive récente de faits de vol et violence est de nature à établir l’actualité de la menace qu’il représente pour l’ordre public et sa gravité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En deuxième lieu, le requérant, qui ne conteste pas dans la présente instance de décision de refus de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions d’octroi des titres de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille du requérant, notamment sa mère, sont retournés dans leur pays d’origine et ne résident ainsi plus en France. L’un de ses frères fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, et l’intensité de ses liens avec les autres membres de sa famille restés en France n’est pas précisée. Par ailleurs, le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, sans que les éléments qu’il produit à l’instance ne permettent d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de leur relation. Dans ces conditions et malgré l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, par la décision d’expulsion contestée, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l’ordre public poursuivi par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la seule décision d’éloignement, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du non-refoulement ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
L’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision mettant fin au statut de réfugié du requérant, que : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
D’une part, la perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 711-6 ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 711-6.
D’autre part, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
À considérer même que le requérant, qui avait obtenu le statut de réfugié au titre de l’unité de famille et ne justifie donc pas remplir les critères prévus par les stipulations citées au point 11, ait conservé la qualité de réfugié, il n’établit pas avoir fait état, lors de la procédure précédant l’édiction de la décision litigieuse, de quelconques éléments relatifs aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, en relevant, dans l’arrêté litigieux, que le statut de réfugié avait été accordé à M. B… au titre de l’unité de famille, que sa mère et deux de ses sœurs sont retournées en Russie, et que rien n’indique qu’il serait exposé directement et personnellement à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant au regard des éléments dont il disposait. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit faute d’examen approfondi des risques encourus en cas de retour de M. B… dans son pays d’origine doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
Outre des considérations générales et peu circonstanciées relatives à un risque d’enrôlement dans l’armée pour aller combattre en Ukraine, et eu égard à ce qui a été dit au point 15, le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser une menace pour sa vie ou sa liberté au sens des stipulations précitées, dont la méconnaissance n’est ainsi pas établie.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Outre des considérations générales et peu circonstanciées relatives à un risque d’enrôlement dans l’armée pour aller combattre en Ukraine, le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser un risque de traitement contraire aux dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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