Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2200645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2022 et 6 février 2024, la société civile immobilière Frédel, représentée par Me Abiven, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Soissons a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la construction d’un garage, la pose d’un portail et le ravalement d’un mur de clôture sur une parcelle cadastrée CN n° 233 située 14 rue Corneille sur le territoire de cette commune, ainsi que l’avis du 7 septembre 2021 par lequel l’architecte des bâtiments de France n’a pas donné son accord au projet, ensemble la décision implicite du préfet de région des Hauts-de-France rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cet avis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune décision ne s’est substituée à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 7 septembre 2021 en l’absence de notification d’une décision prise explicitement par le préfet de région sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cet avis, de telle sorte qu’elle est recevable à exciper de l’illégalité de cet avis ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que c’est à tort que le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) a identifié le mur de clôture objet du projet comme un élément repéré au titre du petit patrimoine qu’il conviendrait de préserver ;
— l’avis de l’ABF est insuffisamment motivé ;
— cet avis est entaché d’erreur de fait en ce qu’il considère à tort que le dossier était incomplet, alors qu’il a été estimé complet le 16 juin 2021 et, qu’en tout état de cause, la pièce demandée est sans rapport avec l’objet de la demande ;
— il est entaché d’erreurs de droit en ce que l’ABF a considéré à tort, d’une part, en se fondant sur l’art. 2.2.3 du titre II du règlement de l’AVAP que le portail qui préexistait aux travaux est un élément ponctuel protégé dont la démolition ou la destruction sont interdites, d’autre part, en se fondant sur l’art. 2.2.4 du titre II de ce règlement, qu’il est interdit qu’un portail d’accès fasse plus de 3 mètres, alors qu’en tout état de cause cet article tolère des exceptions et qu’il aurait été opportun d’échanger avec la requérante sur ce point et enfin, en estimant que ce même règlement impose du zinc pour la toiture du garage, alors que le point 3.2.2 de son titre III tolère d’autres matériaux et que la seule contrainte liée à l’utilisation d’un matériau, qui aurait pu faire l’objet d’une simple prescription, n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique au regard des dispositions combinées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de la zone UF du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que la commune n’a pas pris en considération l’état des clôtures et portails avoisinants et que l’aspect de la clôture a vocation à être amélioré, en harmonie avec les clôtures et portails existant dans le même quartier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Soissons, représentée par Me Leherissey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Frédel le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— l’avis de l’ABF du 7 septembre 2021 est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés à l’encontre de l’avis de l’ABF du 7 septembre 2021 sont irrecevables, en ce que la décision du 22 décembre 2021 du préfet de région des Hauts-de-France s’est substituée à cet avis ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de région des Hauts-de-France, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wacquier pour la SCI Frédel et de Me Leherissey pour la commune de Soissons.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le maire de la commune de Soissons a délivré à la société civile immobilière (SCI) Frédel un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée CN n° 233 située 14 rue Corneille sur le territoire de cette commune. Afin de régulariser des irrégularités constatées lors du dépôt de l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux, la SCI Frédel a déposé le 6 avril 2021 une demande de permis de construire modificatif pour la construction d’un garage, la pose d’un portail et le ravalement du mur de clôture, sur laquelle l’architecte des bâtiments de France (ABF) a rendu un avis défavorable le 7 septembre 2021, ce qui a conduit le maire de la commune à refuser, par un arrêté du même jour, de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 11 octobre 2021, la SCI Frédel a introduit devant le préfet de région un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cet avis. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de l’avis de l’ABF du 7 septembre 2021 et de la décision du préfet de région rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. D’une part, l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, () tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ».
3. D’autre part, l’article L. 631-1 du code du patrimoine dispose que : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / (). / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols (). ». L’article L. 632-1 du même code dispose que : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis » et aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (), le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (). / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d’une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans un secteur sauvegardé, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région, qui se substitue alors à celui de l’architecte des Bâtiments de France. En cas d’avis défavorable, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée se trouve en situation de compétence liée et doit en refuser la délivrance.
6. Il est constant que le projet de construction litigieux est situé dans un secteur classé au titre d’un site patrimonial remarquable par le règlement de de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Soissons régi par les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code du patrimoine. Dans ces conditions, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, la délivrance du permis de construire modificatif en litige était subordonnée à l’avis conforme de l’ABF. Or, il ressort des pièces du dossier que l’ABF a rendu un avis défavorable le 7 septembre 2021. A la date de l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Soissons était donc en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
7. En premier lieu, la SCI Frédel soutient, d’une part, que c’est à tort que le règlement de l’AVAP de la commune de Soissons identifie la clôture en litige comme un « élément repéré au titre du petit patrimoine » bénéficiant de protections particulières, et, d’autre part, que le portail en litige ne bénéficiait pas d’une telle protection par le règlement précité. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la localisation du terrain d’emprise du projet dans un secteur classé au titre d’un site patrimonial remarquable par ce règlement. Dans ces conditions, la société requérante ne remet pas utilement en cause la situation de compétence liée par l’absence d’accord de l’ABF dans laquelle se trouvait le maire de Soissons à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du règlement de l’AVAP de la commune de Soissons doit être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme rappelées au point 4 que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et faisant suite à un avis négatif de l’ABF, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’ABF. Lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’ABF.
9. Par ailleurs, lorsqu’un recours formé contre l’avis défavorable de l’ABF ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis de construire, qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d’inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu’il fixe, et d’en informer l’autorité d’urbanisme compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Le délai au terme duquel le recours est réputé rejeté par le préfet est alors suspendu et ne recommence à courir qu’à compter de la réception des pièces requises, conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir reçu notification de l’arrêté litigieux, la SCI Frédel a saisi le 11 octobre 2021 le préfet de région des Hauts-de-France d’un recours à l’encontre de l’avis de l’ABF du 7 septembre 2021 en application des dispositions précitées de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 19 octobre 2021, le préfet de région a invité la SCI Frédel, eu égard au caractère incomplet du recours, à lui transmettre le dossier complet de la demande de permis de construire modificatif. Il est constant que, en réponse à ce courrier, la SCI Frédel a transmis les pièces sollicitées au préfet de région qui en a accusé réception le 28 octobre 2021 et l’a informée de ce qu’en l’absence de réponse à l’issue du délai de deux mois à compter de cette date, il sera réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 22 décembre 2021, le préfet de région des Hauts-de-France a confirmé l’avis de l’ABF du 7 septembre 2021. A ce titre, la SCI Frédel ne peut utilement soutenir n’avoir jamais été destinataire de cet avis, dès lors qu’ainsi qu’il l’a été rappelé au point 8 du présent jugement, une telle circonstance n’a d’incidence que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à l’encontre du refus de permis de construire. Il s’ensuit que l’avis défavorable émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, s’est substitué à celui initial de l’ABF. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les moyens tirés de ce que l’avis de l’ABF du 7 septembre 2021 est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de fait, d’erreurs de droit et d’erreur d’appréciation, soulevés par voie d’exception, doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Soissons ni sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis du préfet de région, et alors que cet avis n’est contesté qu’en conséquence de l’illégalité, non établie, de l’avis de l’ABF, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI Frédel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Frédel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Frédel une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Soissons sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Frédel est rejetée.
Article 2 : La SCI Frédel versera à la commune de Soissons une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Frédel, à la commune de Soissons et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de région des Hauts de France.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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