Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2607352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 et la décision implicite de rejet opposée au recours préalable obligatoire, par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
2°) de lui attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
3°) d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de détermination de son taux d’incapacité, à la date de sa demande ;
4°) de lui attribuer, à titre subsidiaire, la carte mobilité inclusion mention priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…) ». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». » En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. A…. La requête doit, par suite, être rejetée comme ayant été manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2607352
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