Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2309144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Lê demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a fixé au 30 juin 2022 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service survenu le 8 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner avant-dire droit la désignation d’un expert en vue de déterminer la date de consolidation de son état de santé, la durée de son incapacité temporaire et permanente ainsi que les préjudices en lien avec ses troubles ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile ;
la décision en litige a été signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Grange représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique principal de 2ème classe, occupe les fonctions de ripeur au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2022 à la suite de son accident de service survenu le 8 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… D…, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, en sa qualité de cheffe du service santé et psychologie au travail de la direction accompagnement et qualité de vie au travail, par un arrêté n°23/254/CM du 17 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ».
La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour en éviter l’aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent. Doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
M. C… a été victime d’un accident de trajet le 8 mai 2022, reconnu imputable au service lui ayant causé une blessure au genou droit. Il se prévaut des douleurs importantes depuis et produit à l’instance une expertise réalisée le 29 mars 2023 qui mentionne qu’il présente un état qui s’est aggravé par rapport à l’IRM initiale avec l’existence d’un « très important œdème du condyle externe » qui pourrait correspondre à une « fissure de contrainte ou un ostéonécrose du condyle externe ». Toutefois, cette expertise, qui ne mentionne pas de lien avec l’accident de service, est contredite par le résultat du scanner réalisé le 2 mai 2023 qui n’a révélé aucune fracture ou fissure décelable au niveau du condyle latéral du genou droit. En outre, les pièces médicales du 30 mai 2023 précisent que le requérant présente une méniscopathie sur le côté latéral du genou droit dont le lien avec le traumatisme ne peut être établi. Dans ces conditions, M. C… ne remet pas en cause la date de consolidation fixée par son employeur au 30 juin 2022. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence n’a pas commis d’erreur de fait et d’appréciation quant à son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions à fin d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence tendant aux mêmes fins.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 par la métropole Aix-Marseille-Provence sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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