Annulation 6 juin 2023
Rejet 17 septembre 2024
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 sept. 2024, n° 2300687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, la société Martiniquaise des Eaux, représentée par Me Chantalou-Norde, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi à lui verser la somme provisionnelle de 4 165 767,73 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au montant des factures impayées pour la période allant de septembre 2022 à septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance présente un caractère non sérieusement contestable dans la mesure où Odyssi ne conteste pas les sommes dues ; le prix de vente de l’eau est fixé par le protocole d’accord du 13 mars 2020 et la convention de vente d’eau en gros du 13 mars 2020 ; aux termes de l’article 2 du protocole, Odyssi s’est engagée à payer les factures d’eau de 2020 et des années suivantes ; en outre, la convention de fourniture d’eau du 30 mars 2020, et les factures en découlant, n’est pas remis en cause par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas enjoint à Odyssi de stopper le paiement des factures d’eau ; indépendamment de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2018, Odyssi est régulièrement en carence de paiement et leurs relations contractuelles se fondent sur le protocole du 13 mars 2020 ; enfin, la créance est incontestablement due dès lors qu’Odyssi a spontanément procédé à deux paiements le 27 octobre et le 11 décembre 2023 ;
— la créance au titre des intérêts moratoires présente un caractère non sérieusement contestable dans la mesure où ils sont dus en cas de retard de paiement en application de la convention signée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre et 13 décembre 2023, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SME la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance est sérieusement contestable dans la mesure où elle se fonde sur des modalités financières qui ont disparu de l’ordonnancement juridique du fait de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2018 et, par voie de conséquence, de la convention de fourniture d’eau du 13 mars 2020 ;
— elle a suspendu le règlement des factures de fourniture d’eau en gros à compter du mois de septembre 2022 dans la mesure où la convention de fourniture d’eau du 30 mars 2020, et par conséquent les factures en découlant, a été remise en cause par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux annulant l’arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet de la Martinique a décidé le transfert en pleine propriété à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique des ouvrages de production d’eau du Directoire et de Rivière-Blanche et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen ; le nouvel arrêté préfectoral du 20 septembre 2023 n’a pas réglé le régime de propriété des deux ouvrages de production d’eau potable pour la période comprise entre le 5 novembre 2018 et le 31 mars 2027 ;
— de plus, le montant de la provision demandée est incohérent dans la mesure où la somme des montants des factures des mois de septembre 2022 à septembre 2023 se limite à 3 028 297,70 euros ;
— en outre, les factures de juin, juillet et août 2022 ont fait l’objet d’un paiement effectif le 27 octobre 2023 et les factures de septembre, octobre et novembre 2022 ont été payées le 11 décembre 2023.
Par un courrier du 20 novembre 2023, le juge des référés a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 décembre 2023, la société Martiniquaise des Eaux a indiqué s’opposer à la procédure de médiation proposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a conclu, le 13 mars 2020, une convention de fourniture d’eau potable en gros, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2027, avec la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, la communauté d’agglomération de l’espace sud de la Martinique (CAESM), la communauté d’agglomération du pays nord Martinique (CAP NORD) et la société martiniquaise des eaux (SME), cette société étant délégataire de la CAESM. Au titre de cette convention, la SME est en charge de la fourniture en eau du réseau Odyssi qui assure la compétence eau, notamment l’approvisionnement en eau potable des communes du Lamentin et de Saint-Joseph. L’eau distribuée par la SME pour ces communes provient des usines de Rivière-Blanche et du Directoire dont la CAESM devenue propriétaire par arrêté préfectoral du 5 novembre 2018. Enfin, le prix de vente de l’eau livrée, fixé à 0,50 euros le m3, comprend une part « fermière » (SME) fixée à 0,43 euros et une part « collectivité » (CAESM) fixée à 0,07 euros. Par la présente requête, la SME demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Odyssi à lui verser la somme de 4 165 767,73 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au montant des factures impayées pour la période allant de septembre 2022 à septembre 2023, émises dans le cadre de cette convention.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Le juge des référés doit rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. En l’espèce, pour demander la condamnation d’Odyssi au paiement d’une provision d’un montant de 4 165 767,73 euros au titre des factures impayées émises dans le cadre de la convention conclue entre les parties le 13 mars 2020, assortie des intérêts moratoires, la SME se prévaut de quinze factures émises entre septembre 2022 et septembre 2023. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, le 27 octobre 2023, Odyssi a procédé au paiement de trois factures émises en septembre 2022 (5679222400007, 5679222400008 et 567222400009) et que, le 11 décembre 2023, Odyssi a procédé au paiement de trois autres factures émises en octobre et décembre 2022 (56792224000011, 56792224000012 et 56792224000010). D’autre part, la requérante ne produit pas la facture 567223500004 émise le 23 mai 2023. Enfin, surtout, Odyssi expose que la convention de fourniture d’eau en gros, signée le 13 mars 2020, a été conclue suite au transfert, acté par l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2018, de la propriété des sites de production d’eau du Directoire et de Rivière-Blanche à la CAESM et que les factures émises par la requérante ont pour fondement cette convention, conclue dans le cadre de l’arrêté du 5 novembre 2018. Odyssi fait valoir que dès lors que cet arrêté a été annulé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 juin 2023 (20BX00898), cette annulation entraîne celle de la convention et des factures émises par la SME sur son fondement. Il suit de là, qu’au regard de l’office du juge des référés rappelé au point 2, l’obligation dont fait état la SME n’est pas non sérieusement contestable. Par suite, dans la présente instance, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge du fond d’une demande indemnitaire.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’Odyssi, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame la SME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante, la somme que réclame Odyssi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Martiniquaise des Eaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Odyssi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Martiniquaise des Eaux et à la régie communautaire pour l’eau et l’assainissement Odyssi.
Fait à Schoelcher, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300687
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
- Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).
- Code de justice administrative
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