Confirmation 18 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 janv. 2010, n° 08/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/04352 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 30 septembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NR/LC
Numéro 230/10
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/01/2010
Dossier : 08/04352
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
B-D Y
C/
S.A.R.L. LAPEDAGNE T.P.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2009, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame A, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame C, Présidente
Madame X, Conseillère
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B-D Y
XXX
XXX
Représentée par Monsieur KRASKER, délégué syndical.
INTIMEE :
S.A.R.L. LAPEDAGNE T.P.
XXX
XXX
Rep/assistant : Maître PITICO, avocat au barreau de PAU.
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2008
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame B-D Y a été engagée par la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 5 juillet 2004 en qualité de secrétaire
À compter du 1er janvier 2006, Madame B-D Y a travaillé à temps complet.
Madame B-D Y est en arrêt de travail à compter du 1er mars 2007 jusqu’au 9 avril puis de nouveau à compter du 19 avril 2007.
Par lettre en date du 23 juin 2007, Madame B-D Y sollicite de l’employeur l’organisation de la visite de reprise, avant la reprise de son arrêt de travail, prévue au 5 juillet.
La SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS prend rendez-vous auprès la médecine du travail ; la visite de reprise est fixée au 9 juillet 2007.
Par lettre recommandée en date du 5 juillet 2007, Madame B-D Y, qui ne se présente pas à son travail, sollicite de l’employeur une convocation auprès de la médecine du travail avant la reprise.
Par lettre en date du 6 juillet 2007 l’employeur demande à Madame B-D Y de justifier de son absence.
Par lettre du 6 juillet 2007 Madame B-D Y transmet à l’employeur une prolongation d’arrêt de travail du 5 au 8 juillet et un certificat de reprise pour le lundi 9 juillet.
Le 9 juillet Madame B-D Y ne reprend pas son travail.
Par lettre recommandée en date du 10 juillet 2007 Madame B-D Y prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur aux motifs :
— d’un harcèlement moral,
— de paiements irréguliers des salaires,
— de l’absence de la répartition de ses horaires dans la semaine et le mois dans le contrat de travail initial à temps partiel,
— d’une remise en question des accords oraux et de l’usage établi lui permettant d’effectuer deux pleins de gasoil sur le compte de l’entreprise,
— de l’absence de mention de l’indice sur les bulletins de salaire,
— de l’absence d’organisation de la visite de reprise de la médecine du travail.
Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2007 l’employeur prend acte de la décision de la salariée réfutant l’ensemble des manquements reprochés.
Le 5 septembre 2007, Madame B-D Y saisit le Conseil de Prud’hommes de PAU aux fins de condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 437,40 €,
— indemnité de préavis : 2916 €,
— congés payés sur préavis de. 291,60 €,
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1458 €,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8'748 €,
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 500 €.
Par jugement en date du 30 septembre 2008, le conseil de prud’hommes de Pau :
— a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame B-D Y s’analyse en une démission,
— a débouté Madame B-D Y de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS de sa demande reconventionnelle,
— a dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B-D Y interjette appel par lettre recommandée en date du 5 novembre 2008 du jugement qui lui a été notifié le 8 octobre 2008.
Madame B-D Y demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision prise par le Conseil de Prud’hommes de PAU le 30 septembre 2008,
— dire que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS et s’assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans procédure,
— condamner la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de procédure : 17'496 €,
— indemnité de licenciement : 437,40 €,
— indemnité de préavis : 2916 €,
— congés payés sur préavis : 291,60 €,
— ordonner à la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS d’établir une attestation ASSEDIC, un certificat de travail ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à la décision rendue, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
— condamner la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS aux dépens.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame B-D Y soutient avoir été victime d’un harcèlement moral après qu’elle ait témoigné contre son employeur à l’occasion d’une enquête diligentée par la gendarmerie à la suite du décès accidentel d’un ouvrier de l’entreprise.
Le harcèlement moral dont elle se dit victime est caractérisé par :
— une succession de reproches sur la qualité de son travail et des propos souvent déplacés,
— des transmissions tardives des attestations de salaire retardant le paiement de ses indemnités journalières,
— des appels téléphoniques et lettres avec ordres et menaces de la mère du gérant durant la période d’arrêt maladie,
— des appels téléphoniques à son ex-époux pour lui donner des renseignements sur sa situation alors qu’elle est en instance de divorce,
— l’absence d’organisation de la visite de reprise malgré ses demandes insistantes,
— l’envoi à son domicile d’un huissier de justice pour constater son absence au travail,
— l’envoi systématique de courriers en recommandé,
l’ensemble de ces mesquineries démontrant l’absence de loyauté de l’employeur, ce qui justifie sa prise d’acte.
La prise d’acte est également justifiée par :
— les retards dans le paiement du salaire,
— l’absence de la répartition des heures entre les jours de la semaine et les semaines du mois dans le cadre du contrat de travail à temps partiel signé le 5 juillet 2004,
— la remise en question par l’employeur le 15 juin 2007 d’un avantage acquis à savoir l’autorisation de bénéficier de deux pleins de carburant par mois pour compenser l’absence d’augmentation de salaire,
— le refus par l’employeur de provoquer la visite médicale de reprise pour le 4 juillet 2007, date prévue pour la reprise du travail.
L’ensemble de ces atteintes constitue une absence de loyauté justifiant la prise d’acte laquelle s’assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans procédure ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts, de l’indemnité de licenciement et du préavis.
La SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail de Madame B-D Y doit s’analyser comme une démission,
— débouter Madame B-D Y de l’ensemble de ses demandes,
— réformer pour le surplus le jugement,
— condamner Madame B-D Y à payer à la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS la somme de 1433 € au titre du préavis non effectué,
— la condamner à payer à la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux éventuels dépens.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS expose que l’état de santé psychologique de Madame B-D Y s’est dégradé au début de l’année 2007, cette dernière devant faire face à des difficultés personnelles.
La SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS conteste tout fait de harcèlement moral et précise que le témoignage recueilli par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête évoquée par Madame B-D Y était tout à fait neutre et que Madame B-D Y ne rapporte ni la preuve de son témoignage ni d’une mesure de rétorsion dont elle aurait fait l’objet de la part de son employeur.
La SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS conteste avoir critiqué le travail de Madame B-D Y à laquelle elle n’a jamais adressé le moindre avertissement, n’y fait le moindre reproche.
Elle précise que lors d’un arrêt de travail, elle transmet l’avis d’arrêt de travail à son cabinet comptable pour l’établissement de l’attestation de salaire laquelle est établie dans la semaine suivant et renvoyée à l’entreprise qui l’adresse à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Elle précise assurer au salarié le maintien de la part complémentaire prise en charge par la PRO BTP.
Il appartient alors à la salariée d’adresser les décomptes d’indemnités journalières à la PRO BTP qui rembourse à l’entreprise la part avancée au titre du maintien de salaire.
Elle précise avoir envoyé l’attestation de salaire le 21 mars 2007 pour le premier arrêt de travail, débutant le 1er mars et le 27 avril 2007 pour le second arrêt de travail qui a débuté le 19 avril.
Elle a par ailleurs réglé à Madame B-D Y le complément PRO BTP ; cependant Madame B-D Y n’a pas respecté ses obligations en ne communiquant pas à la PRO BTP les décomptes d’indemnités journalières, retardant le remboursement des sommes avancées à la salariée au titre du maintien des salaires.
Elle a dû dans ces conditions demander à Madame B-D Y de transmettre à la PRO BTP ses décomptes d’indemnités journalières.
Madame B-D Y avait en charge l’établissement de déclarations semestrielles de T.I.P.P. et la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS a dû lui demander par courrier du 15 mai 2007 où étaient rangés les documents nécessaires à cette déclaration.
Sur le paiement des salaires elle précise que le service du cabinet comptable établit les fiches de paie et les renvoie au siège de l’entreprise qui assure le règlement par virement généralement le 5 de chaque mois.
Un avis au personnel affiché en permanence dans les locaux de l’entreprise prévoit le paiement des salaires entre le 5 et le 10 de chaque mois prévoyant également que des acomptes pourront être versés aux salariés qui en font la demande.
Sur les irrégularités du contrat de travail à temps partiel, elle fait valoir que Madame B-D Y travaille à temps complet depuis le 1er janvier 2006 et n’ a invoqué aucune irrégularité sur son contrat de travail antérieur.
Compte tenu des déplacements effectués par Madame B-D Y pour le compte de l’entreprise elle était effectivement autorisée à faire le plein de carburant de son véhicule personnel deux fois par mois, usage qui n’avait plus cours durant son arrêt maladie.
Enfin la visite médicale de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours à l’initiative de l’employeur mais également la visite peut être sollicitée par le salarié.
Alors que Madame B-D Y devait reprendre le travail le 5 juillet, l’employeur a pris rendez-vous auprès de la médecine du travail pour le 9 juillet, rendez-vous annulé dans la mesure où Madame B-D Y n’a pas repris son travail effectivement le 5 juillet.
En conséquence la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS n’a commis aucun manquement à ses obligations permettant de lui imputer la rupture du contrat de travail alors qu’elle peut justifier que Madame B-D Y a commencé à rechercher un emploi pendant son arrêt maladie et n’avait nullement l’intention de continuer de collaborer
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient à Madame B-D Y de démontrer les manquements suffisamment graves de son employeur pour justifier sa décision de cesser le travail.
Madame B-D Y, à l’appui de sa demande de prise d’acte, allègue des manquements suivants :
— un harcèlement moral,
— le retard dans le paiement du salaire,
— une irrégularité affectant le contrat de travail à temps partiel,
— la suppression d’un avantage acquis,
— la mauvaise foi de l’employeur pour organiser la visite médicale de reprise pour le 4 juillet 2007.
sur le harcèlement moral :
Conformément aux dispositions de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient à la victime d’établir les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement tel que caractérisé précédemment.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame B-D Y expose que les faits de harcèlement ont été les suivants :
— une succession de reproches sur la qualité de son travail et des propos souvent déplacés,
— des transmissions tardives des attestations de salaire retardant le paiement de ses indemnités journalières,
— des appels téléphoniques et lettre avec ordres et menaces de la mère du gérant durant la période d’arrêt maladie,
— des appels téléphoniques à son ex-époux pour lui donner des renseignements sur sa situation alors qu’elle est en instance de divorce,
— l’absence d’organisation de la visite de reprise malgré ses demandes insistantes,
— l’envoi à son domicile d’un huissier de justice pour constater son absence au travail,
— l’envoi systématique de courriers recommandés.
sur les reproches sur la qualité de son travail et les propos déplacés :
Madame B-D Y ne produit aucun élément de fait sur ce grief.
sur les transmissions tardives des attestations de salaire retardant le paiement de ses indemnités journalières :
Sur le premier arrêt de travail : Madame B-D Y a été en arrêt de travail à compter du 1er mars 2007.
L’employeur justifie avoir adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 21 mars 2007 l’attestation de salaire.
Sur le deuxième arrêt de travail : Madame B-D Y a été en arrêt de travail à compter du 19 avril 2007.
L’employeur justifie avoir adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 27 avril 2007 l’attestation de salaire.
A l’examen du paiement des indemnités journalières il n’est pas établi de retard dans le paiement.
Enfin le délai de 20 à 8 jours pour effectuer la transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des attestations de salaire ne saurait être fautif alors que la comptabilité est gérée par un cabinet comptable.
sur les appels téléphoniques à son ex-époux pour lui donner des renseignements sur sa situation alors qu’elle est en instance de divorce :
Madame B-D Y ne produit aucun élément de fait sur ce grief.
sur l’ensemble des griefs durant la suspension du contrat de travail :
A savoir les appels téléphoniques et lettres avec ordres et menaces de la mère du gérant, l’envoi à son domicile d’un huissier de justice pour constater son absence au travail et l’envoi systématique de courriers en recommandé :
Durant la suspension de son contrat de travail, Madame B-D Y a reçu :
— le 15 mai 2007 un courrier de l’employeur lui demandant l’emplacement de documents indispensables à la déclaration de la TIPP devant être effectuée avant sa reprise de travail,
Madame B-D Y a répondu sans commentaires à cette demande le 25 mai, demande cependant incomplète nécessitant une nouvelle demande de l’employeur le 30 mai, avec réponse le 6 juin ;
— le 16 mai 2007 un courrier par lequel l’employeur lui demande de transmettre dans les plus brefs délais soit à la PRO BTP, soit à la société les décomptes d’indemnités journalières, indispensables pour obtenir le remboursement par la PROBTP du complément de salaire versé à la salariée,
Il résulte des pièces produites (courrier à la CPAM) que le 25 mai 2007 Madame Y en arrêt de travail depuis le 1er mars n’avait pas, à cette date , transmis le relevé à la PRO BTP,
Ce n’est que le 5 juin que la société pouvait transmettre le décompte à la PRO BTP après que la CPAM ait accepté de lui en fournir un duplicata ;
— le 28 juin 2007 l’employeur doit réitérer cette même demande à Madame Y pour le deuxième arrêt de travail débutant le 19 avril 2007,
Il s’avère que la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS a du effectuer une nouvelle démarche auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour obtenir le décompte des indemnités journalières, ce qui a été accepté à titre exceptionnel par la Caisse Primaire.
Le 28 juin 2007, la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS transmettait à la caisse PROBTP le décompte des indemnités journalières.
Il s’avère que ce n’est que le 3 juillet 2007 que Madame B-D Y transmettait à la caisse PROBTP le relevé des indemnités journalières perçues depuis le 19 avril 2007.
Il ne saurait être fait grief dans ces conditions à la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS d’avoir écrit à deux reprises à la salariée pour lui rappeler d’effectuer une démarche qui relevait de sa propre initiative et dont elle s’était dispensée pendant plus de deux mois.
Si l’usage de lettres recommandées apparaît excessive et peu approprié il s’avère cependant que ce mode de transmission était utilisé de manière égale par les deux parties, la demanderesse transmettant dès le début ses arrêts de travail par lettre recommandée.
Enfin si l’envoi d’un huissier de justice au domicile de la demanderesse le 10 juillet est une démarche au moins maladroite, elle se situe cependant dans un contexte de relations déjà très dégradées entre les parties et ne saurait justifier à lui seul un harcèlement moral.
En conséquence il n’est pas établi, à l’examen des éléments fournis la démonstration d’un harcèlement moral dont aurait été victime Madame B-D Y.
sur les retards dans le paiement du salaire :
A l’appui de ce grief, Madame B-D Y produit 15 relevés bancaires démontrant que le salaire a été viré sur son compte bancaire entre le 7 et le 8 et ce sur une période de 72 mois.
Il est de plus expressément stipulé que le paiement des salaires est effectué chaque mois entre le 5 et le 10 et que des acomptes peuvent être sollicités auprès de l’employeur.
Ce grief en tout état de cause ne saurait être suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
sur l’irrégularité du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel :
Effectivement le contrat de travail de Madame B-D Y ne précise pas la répartition de son temps de travail dans la semaine ou dans le mois.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que Madame B-D Y travaille à temps complet depuis le 1er janvier 2006 et que la prise d’acte est du 10 juillet 2007 ;
en conséquence ce grief ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
sur la suppression d’un usage :
Madame B-D Y ne démontre nullement que l’autorisation d’effectuer le plein de son véhicule personnel deux fois par mois sur le compte de l’entreprise constitue une compensation de l’absence d’augmentation de son salaire alors que l’employeur soutient que cet usage consistait en une prise en charge des frais de déplacement opérée par la salariée pour le compte de l’entreprise.
L’employeur était dans ces conditions en droit de suspendre cet usage durant la suspension du contrat de travail de Madame B-D Y.
sur la mauvaise foi de l’employeur à organiser la visite de reprise :
Alors que Madame B-D Y est encore en arrêt de travail, elle sollicite, par lettre du 23 juin 2007, de son employeur l’organisation d’une visite de reprise, avant sa reprise prévue pour le 4 juillet 2007.
L’employeur justifie avoir sollicité la médecine du travail pour l’organisation d’une visite de reprise, rendez-vous qui a été fixé au 9 juillet 2007.
Il est pas contesté que le 5 juillet 2007, Madame B-D Y ne s’est pas présentée à son travail.
Il est constant que le 6 juillet 2007, l’employeur n’ayant reçu aucun justificatif d’absence (la lettre recommandée adressée par la salariée étant datée du 5 juillet 2007 et non réceptionnée par l’employeur) a demandé un justificatif d’absence et a annulé auprès de la médecine du travail par télécopie du 6 juillet la visite médicale prévue.
Le 6 juillet, Madame Y envoie une prolongation d’arrêt jusqu’au dimanche 8 juillet inclus.
Le 9 juillet 2007 la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS fait constater par huissier l’absence de Madame B-D Y au sein de son entreprise.
Conformément aux dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, le salarié doit bénéficier d’un examen par le médecin du travail après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel afin de pouvoir apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou la nécessité d’une adaptation des conditions de travail.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Il ne saurait être fait grief dans ces conditions à l’employeur qui a fait toutes diligences avant la reprise du travail de Madame B-D Y auprès de la Médecine du travail, laquelle a fixé la visite le 9 juillet, de ne pas l’avoir organisée le jour de la reprise.
En conséquence Madame B-D Y ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations.
Il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a dit la rupture du contrat de travail imputable à Madame B-D Y, produisant les effets d’une démission et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande en paiement du préavis :
Le salarié démissionnaire est tenu à l’exécution d’un préavis sauf renonciation de l’employeur.
En l’espèce l’employeur a pris acte par courrier du 13 juillet de la décision de la
salariée de rompre le contrat de travail, l’avisant de la mise à sa disposition des documents de rupture, sans solliciter l’exécution du préavis.
Il convient de confirmer de ce chef la décision du Conseil de Prud’hommes.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS l’intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 700 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé par Madame B-D Y le 5 novembre 2008,
CONFIRME le jugement du Conseil des Prud’hommes de PAU en date du 30 septembre 2008 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Madame B-D Y à payer à la SARL LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame B-D Y aux dépens.
Arrêt signé par Madame C, Présidente, et par Madame A, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
Z A
LA PRÉSIDENTE,
B C
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