Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 nov. 2024, n° 2300431, 2300445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300431, 2300445 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA MARTINIQUE
Nos 2300431, 2300445 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. FORTUNE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Aude Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de la Martinique
M. Sébastien de Palmaert Rapporteur public ___________
Audience du 24 octobre 2024 Décision du 7 novembre 2024 __________ 36-07-10-005 36-09-03-01 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2300431, et un mémoire du 31 janvier 2024, M. X Y, représenté par la SELARL Avocats conseil et défense, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2023 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique ne lui a que partiellement accordé l’octroi de la protection fonctionnelle, en tant qu’elle lui refuse ce bénéfice à l’encontre d’un apprenti du centre de formation d’apprentis et de sa famille, de plusieurs collègues et de sa hiérarchie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle, dans le délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
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4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique, lui-même visé dans la demande de protection fonctionnelle, ne pouvait se prononcer sans méconnaître le principe d’impartialité ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dans la mesure où les faits avancés sont de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle ;
- le refus de protection fonctionnelle constitue une faute de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique de nature à engager sa responsabilité ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2300445, et un mémoire du 31 janvier 2024, M. X Y, représenté par la SELARL Avocats conseil et défense, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique lui a infligé une sanction disciplinaire de blâme ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun propos diffamatoire ne peut lui être imputé, dans la mesure où les manquements qu’il reproche à sa hiérarchie sont avérés, conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- il a été contraint de contourner la voie hiérarchique, en raison de l’inertie de ses supérieurs hiérarchiques directs, circonstance qui n’est pas de nature à justifier un blâme ;
- on ne saurait lui reprocher des postures excessives et un manquement au devoir de réserve, dès lors qu’il était fondé à se défendre des accusations portées contre lui lors de la réunion du 7 mars 2023 ;
- les faits reprochés, qui ne présentent pas de caractère fautif, ne sont pas de nature à justifier un blâme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
- et les observations de M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, agent de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique depuis 1989, occupe les fonctions de professeur de mathématiques au sein du centre de formation d’apprentis. Il a présenté, par trois courriers du 27 mars 2023 et des 9 et 10 mai 2023, une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, dans la mesure où il envisage de porter plainte contre un apprenti du centre de formation d’apprentis, M. AA, ses deux parents, mais aussi contre M. AB, père d’un apprenti, M. AC, président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique, M. AD, directeur des moyens généraux, Mme AE, directrice du centre de formation d’apprentis, Mme AF, conseillère principale d’éducation et Mme AG, enseignante responsable d’unité pédagogique. Par une décision du 18 mai 2023, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’intéressé dans le cadre du litige l’opposant à M. AB, et a rejeté le surplus de sa demande. Par la requête n° 2300431, M. Y demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique du 18 mai 2023, en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’encontre d’un apprenti du centre de formation d’apprentis et de sa famille, de plusieurs collègues et de sa hiérarchie, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Martinique de se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle, dans le délai d’un mois à compter du jugement, et enfin de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du refus de protection fonctionnelle. Par ailleurs, le 9 mai 2023, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique a prononcé une sanction disciplinaire de blâme à l’encontre de l’intéressé. Par la requête n° 2300445, M. Y demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300431 et n° 2300445, présentées pour M. Y, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
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Sur la légalité du refus partiel de protection fonctionnelle :
3. En premier lieu, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
4. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
6. Si le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique était bien soumis, contrairement à ce qu’il fait valoir en défense, au principe d’impartialité, qui constitue un principe général du droit qui s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas véritablement allégué par le requérant, que le président de la chambre se trouvait, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité ni qu’il était ainsi tenu de transmettre la demande à l’autorité de tutelle de la chambre. En effet, bien que la demande de protection fonctionnelle mettait notamment en cause le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique, il ressort des termes mêmes de cette demande que M. Y lui reproche uniquement de ne pas avoir mis en œuvre les dispositions applicables en cas d’agression d’un agent public ni mis en place des mesures de protection et de soutien à son égard, et ne se prévaut ainsi pas de circonstances mettant sérieusement en cause un intérêt personnel du président de la chambre de nature à influer sur sa position. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, le requérant doit être regardé comme invoquant l’erreur d’appréciation commise par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique pour avoir partiellement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, alors qu’il a été victime d’atteintes commises de la part d’un apprenti du centre de formation d’apprentis et de ses parents, de collègues de travail et de supérieurs hiérarchiques.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une réunion pédagogique s’est tenue le 7 mars 2023, en présence de la directrice du centre de formation d’apprentis, de la conseillère principale d’éducation, de la responsable administrative d’unité pédagogique, de M. Y et d’un apprenti, M. AA, accompagné de ses parents, en raison d’accusations d’acharnement portées par l’apprenti à l’encontre de M. Y, au cours de laquelle l’intéressé a présenté ses observations et a accusé l’apprenti ainsi que ses parents de mentir. Si le requérant expose qu’à l’occasion de cette réunion, il a été victime d’accusations diffamatoires et de
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calomnie de la part de M. AA et de ses parents, ce qui justifierait selon lui l’octroi de la protection fonctionnelle afin qu’il porte plainte contre eux, les allégations de M. Y ne sont toutefois étayées que par un compte-rendu de réunion rédigé par ses soins et un mot d’excuse qu’il présente comme ayant été écrit par l’apprenti. Par suite, le requérant ne démontre pas la teneur des propos tenus par M. AA et sa famille et ne justifie ainsi pas avoir été victime de propos diffamatoires de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle.
9. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour tenter de faire présumer le harcèlement moral dont il expose être victime de la part de Mme AG et Mme AF, M. Y fait valoir que dans le courant du mois de novembre 2018, malgré le rapport qu’il avait rédigé contre un apprenti, ce dernier a été accepté en cours par Mme AG, en contradiction avec le règlement du centre de formation d’apprentis, et qu’il s’en est suivi une altercation avec sa collègue au cours de laquelle ils ont tous les deux élevé la voix. L’intéressé expose qu’il a toutefois été le seul à se voir reprocher un comportement agressif par Mme AE. En outre, il fait valoir que lors de la réunion du 7 mars 2023, Mme AG et Mme AF ont manqué à leur obligation de probité en s’abstenant de produire les éléments qu’elles détenaient pour contredire les accusations dont il faisait l’objet de la part de M. AA et ses parents. Il reproche enfin à Mme AE de « ne pas avoir exercé son pouvoir de manière normale ». Toutefois, les faits tels que décrits dans la requête ne sont étayés que par les rapports rédigés par le requérant lui-même et ne peuvent ainsi être regardés comme établis. En tout état de cause, les allégations de M. Y sont insuffisantes pour faire présumer une situation de harcèlement moral dont il serait victime de la part de Mme AG, de Mme AF et de Mme AE.
11. Enfin, M. Y reproche à M. AD de n’avoir pris aucune mesure pour le protéger lors de l’agression dont il a été victime de la part du père d’un apprenti, M. AB, le 8 mars 2023, et d’avoir rédigé un rapport d’incident mensonger en minimisant la gravité de l’agression, ce qui caractériserait un acte de diffamation. Toutefois, les faits reprochés à M. AD ne sont nullement établis par le requérant, qui ne produit pas le rapport d’incident en litige, tandis qu’il reconnaît lui-même que M. AD est intervenu lors de l’altercation pour séparer M. AB des enseignants. Par suite, le requérant ne démontre pas avoir fait l’objet de propos diffamatoires de la part de M. AD.
12. Dans ces conditions, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en refusant d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. Y, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fautes personnelles du requérant invoquées en défense.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de M. Y tendant à l’annulation partielle de la décision du 18 mai 2023 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique ne
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lui a que partiellement accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive de cette décision.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire :
14. Aux termes de l’article 61 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « Toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les sanctions disciplinaires sont : / – sanctions du premier degré : / • l’avertissement ; / • le blâme avec inscription au dossier. / Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période (…) ».
15. En l’espèce, par la décision contestée du 9 mai 2023, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique a infligé une sanction de blâme à M. Y, en raison de ses propos irrespectueux voire diffamatoires proférés à l’encontre de sa hiérarchie, de la violation du principe de la voie hiérarchique, de ses manquements au devoir de réserve, à l’obligation de discrétion professionnelle et aux devoirs d’obéissance et de loyauté.
16. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur trois courriels adressés par M. Y à ses collègues, les 14 et 15 mars 2023, dans lesquels il fait part d’une « situation explosive » et de « souffrances cachées d’enseignants », et accuse la direction du centre de formation d’apprentis et plus largement de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique de ne pas être intervenue pour mettre fin à l’agression dont il a été victime, avec une collègue, de la part du père d’un apprenti qui s’est introduit dans l’établissement le 8 mars 2023, et de ne pas avoir soutenu les enseignants victimes tout en minimisant la gravité des faits dans le rapport d’incident. Si le requérant soutient que les propos critiques à l’égard de sa hiérarchie qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de diffamatoires, dès lors qu’ils dénoncent des faits réels et prouvés qui entrent dans le champ de la liberté d’expression, il ressort toutefois des pièces du dossier que la direction n’est pas restée inactive à la suite de l’agression verbale du 8 mars 2023. Ainsi, M. AD est bien intervenu durant l’altercation pour séparer M. AB des enseignants, quand bien même cette intervention est jugée tardive par le requérant. Par ailleurs, la directrice du centre de formation d’apprentis a déposé une main courante à la gendarmerie le 17 mars 2023, elle a émis des consignes auprès du personnel d’accueil en matière d’intrusion, elle a rediffusé les informations relatives aux horaires d’ouverture du portail et a exclu l’apprenti dont le parent s’est introduit dans l’établissement jusqu’au conseil de discipline. Enfin, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique a déposé plainte contre M. AB le 24 mars 2023, et a fait droit à la demande de protection fonctionnelle déposée par M. Y à l’encontre du père de l’apprenti, le 18 mai 2023. Par suite, en adressant les courriels des 14 et 15 mars 2023 à de nombreux collègues, pour dénoncer une attitude supposément défaillante de sa direction, M. Y a manqué à ses obligations de réserve et de respect de sa hiérarchie.
17. En deuxième lieu, la sanction disciplinaire se fonde sur la violation du principe de la voie hiérarchique par M. Y, qui s’est abstenu d’informer la directrice du centre de formation d’apprentis de l’agression du 8 mars 2023, préférant téléphoner directement au président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique qui se trouvait en déplacement professionnel en hexagone. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, fait valoir qu’ils ne présentent pas de caractère fautif, dès lors qu’il a été contraint de contacter directement le président de la chambre face à l’inaction de sa supérieure hiérarchique directe. Toutefois, à supposer même que M. AD ne soit pas intervenu suffisamment rapidement, il
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est constant que le requérant n’a pas alerté la directrice du centre de formation d’apprentis de l’incident mais a immédiatement contacté le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique. Il n’est donc pas établi que sa supérieure hiérarchique directe aurait refusé d’intervenir, celle-ci n’ayant pas été sollicitée. Par suite, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. Y n’avait pas suivi la voie hiérarchique normale et que son comportement constituait une faute disciplinaire.
18. En troisième lieu, la décision contestée se fonde également sur les postures excessives adoptées par M. Y, portant atteinte à l’image du centre de formation d’apprentis et caractérisant un manquement à son devoir de réserve. Si le requérant expose que lors de la réunion du 7 mars 2023, en présence de M. AA et de ses parents, il s’est borné à se défendre et à réfuter les accusations de harcèlement dont il faisait l’objet, ce qui ne saurait effectivement lui être reproché, il ne conteste pas avoir accusé l’apprenti et ses parents de mentir, puis avoir brutalement quitté la réunion et exigé d’être reçu sans rendez-vous par la directrice du centre de formation d’apprentis. Il ne conteste pas davantage avoir refusé les excuses de l’apprenti, ni être intervenu défavorablement auprès de la structure qui l’accueille et avoir refusé en cours les apprentis ayant témoigné leur soutien à M. AA. Dans la mesure où le droit dont disposait M. Y à se défendre des accusations portées contre lui ne l’autorisait pas à adopter un tel comportement excessif et intransigeant, l’intéressé a méconnu son obligation de réserve, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
19. En dernier lieu, compte tenu des fautes citées aux points précédents, mais également des autres fautes disciplinaires reprochées à M. Y qu’il ne conteste pas, à savoir des manquements à son obligation de discrétion professionnelle et à ses devoirs d’obéissance et de loyauté, il ressort des pièces du dossier que le blâme, sanction de premier groupe, n’est pas disproportionné. A supposer même que le moyen tiré de la disproportion de la sanction soit soulevé, il doit, dès lors, être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire de blâme dont il a fait l’objet le 9 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Y la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300431 et 2300445 de M. Y sont rejetées.
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Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Martinique.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, premier conseiller, Mme Z, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure, Le président,
A. Z J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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