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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 déc. 2023, n° 23:81341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23:81341 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/81341 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UC G
N° MINUTE :
CE à M e X CE à M e Y
CCC à Me DE LA COT ARDIERE
Le :
SERVICE BO JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 décembre 2023
DEMANDEURS
Association Association Collectif Porteurs 10, rue Mesnil 75016 Paris
représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur Z AA 9, rue du Bief 7[…]30 MARCHEMORET représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur AB AC 7, allée duMail 94400 VITRY SUR SEINE représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur AD AC […] ([…] FR représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame AE AF 8, rue Léo Lagrange 27000 EVREUX représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame AG AH 2, résidence la Croix Blanche- 78410 AUBERGENVILBF représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
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Monsieur AI AJ 9, avenue Bosquet- 75007 PARIS représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame AK AL […] représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur AM AN 876, chemin de la Platane 84240 ANSOUIS représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur AD AO […], rue Sainte-Richarde 6[…]30 SAND représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur AP AQ 15, Clos de Chapicolle 36330 […] représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame AR DENOUVEAU […][…] représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur AS AT 12, rue des Frères Chausson 92600 ASNIERES SUR SEINE représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur AU AV 12, rue du Poteau – 75018 PARIS représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur AP AW 6, rue Fourquevaux 31400 TOULOUSE représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Groupement Indivision VA N DEN BOSCH Avenue de l’Hélice 31 11150
WOLUWE-SAINT-PIERRE ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
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Groupement Indivision DE LIEDEKERKE A. Devriesestraat 2- 3061
BFEFDAAL ([…])
représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Groupement Indivision AX Chemin d’Harnoy 21 – 5530
YVOIR ([…])
représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Groupement Indivision BROUWEZ Rue Victor Allard 4 1180
UCCBF ([…])
représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame AY AZ Avenue des Chalets 14/1 1180
UCCBF ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame BA BB Rue de Belle Vue 58 1000
BRUXELBFS ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame BC BD Avenue Limburg-Stirum 219/2B […]80
WEMMEL ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur BE BF BG DE BH Rue de la Cense Bivort 1370
JODOIGNE ([…]) représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame BI HOUSSARD Chaussée de Bruxelles 315/F – 1410
WATERLOO ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
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Monsieur BJ DE BK Drève du caporal 10 1180
BRUXELBFS ([…]) représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame BL BM Avenue Boileau 13 1040
ETTERBEEK ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur Z BF BG DE BH Rue de la Cense Bivort 1 1370
JODOIGNE ([…]) représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur BN BO BP Avenue du Prince d’Orange 87 1180
UCCBF ([…]) représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur BQ BF BG DE BH Rue de la Cense Bivort 1 1370
JODOIGNE ([…]) représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame BR BSBT Rue de Bayarmont 32 1390
GREZ-DOICEAU ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame BU BV Avenue Beau Séjour 81 1180
UCCBF ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur BW BX […] rue Mesnil
Paris représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur BY DE BZ Leuvensebaan 52 3040
OTTENBERG ([…]) représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS,
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vestiaire : #E1850
Madame CA CB Chaussée de Waterloo 496/c 1050
IXELBFS ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur CC DE BIOLBFY Engelbamp 29 3800
SAINT-TROND ([…]) représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame CE DE CF BSCG Avenue Fernand Labby 32 1390
GREZ-DOICEAU ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur CH BO CI CJ Rue de la Bruyère 15 14[…]
LILLOIS ([…]) représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame CK DE CF BSCG Drège de Beausart 7 1390
GREZ-DOICEAU ([…])
représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame CL CM Rue de la Vallée 7 1050
IXELBFS ([…]) représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Société FIDE Funds SICAV Rue Eugène Ruppert 12 2453
LUXEMBOURG
représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
S.A. PRIVATE INSURER Avenue Tedesco 7 1160
AUDERGHEM ([…])
représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
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S.A. THE ONELIFE COMPANY […]activités de Capel 38 8303
CAPELBFN (LUXEMBOURG)
représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur CN CO 7, rue de l’Alboni
Paris représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
S.A. WEALINS Rue Leon Laval 12 –
BFUDELANGE (Luxembourg)
représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur CP CQ 23/25, rue des Bains
LUXEMBOURG représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame CR CQ 23/25, rue des Bains
LUXEMBOURG représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur BY CQ […], rue Marcel Miquel
ISSY BFS MOULINEAUX représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur CS CQ […], rue Marcel Miquel
ISSY BFS MOULINEAUX représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur CT CQ […], rue Marcel Miquel
ISSY BFS MOULINEAUX représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame CU CV […], rue Marcel Miquel
ISSY BFS MOULINEAUX représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur CW CQ 16, rue Benjamin Franklin
Versailles
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représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur CX CQ […], allée des coteaux
Orgeval représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame CY CQ […], allée des coteaux
Orgeval représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur CZ DA 431, route deValliguieres
Tavel représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur DB CQ […], rue des Rondeaux
Andilly représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame DC CQ […], rue des Rondeaux
Andilly représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame AY HUBELCQ Lychener strasse 53
Berlin représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur DE DF 50, avenue Foch
Le havre représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame DG DH 338, Rue du docteur Maurer
Orgeval représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur DI DJ Rua das Aguas Claras 4
SINTRA (Portugal) représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame DK DL 77, rue de Lagny
Paris
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représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame DM DL 129, Rue Lecourbe
Paris représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame DN DO 18, rue du Moulin vert
Paris représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame DP DO 16 Rue du Docteur Roux
PARIS représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur DQ DR 14, boulevard du Château
Neuilly-sur-Seine représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur DB-CW Y 30, rue des favorites
Paris représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur DT DU 8, rue du vieux marché
ST GERMAIN EN LAYE représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame DV DW 54 rue Léon Desover
ST GERMAIN EN LAYE représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame AUine DW 1 rue EL Casanova
VILBFPREUX représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur AU DY Spitalstrasse 33-
SCHLIEREN (Suisse) représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame AY DZ […] – 30 rue du gouverneur Félix Eboué
ISSY BFS MOULINEAUX
Page 8
représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur EA EB 8, rue Manin
Paris représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame EC ED 1, avenue Engrand
MAISONSLAFFITTE représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame EE EF 3, place Montagnat
S T JEAN DE BOURNAY représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur EG EH 16, rue DBne d’Arc
ST GERMAIN EN LAYE représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur EI DR 3 Scharenmoosstrasse
Zurich Suisse représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame EJ EK 239Grande rue de Rochefort
BF BOISL A PLAGE EN RE représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame EL EM […], rue Jouffroy d’Abban
Paris représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur EN EM 4 rue de la Cure
Paris représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame CWe EP 23, Avenue de la Tour Maubourg
Paris représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur EQ ER 48, Rue d’Enghien
Paris
Page 9
représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame ES ET 9, avenue Léopold II
Nice représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur EU ET 9, avenue Léopold II 06000 NICE représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur EV EW 186, chemin de Bramefan –
MAZAN représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Monsieur EV EW 186, chemin de Bramefan –
MAZAN représenté par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Madame AUe FALIGOT 14, boulevard du Château
Neuilly-sur-Seine représentée par Me Chloé Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
Election de domicile de tous les demandeurs chez leur avocat, Maître Chloé Y
DÉFENDERESSES
S.A.S. H2O AM EUROPE RCS de Paris […] 082 538 39 avenue AP 1er de Serbie 75008 PARIS / […]
représentée par Me Arnaud DE LA COTARDIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J030
Société H2O AM LLP Immatriculée sous le numéro […] 10 Old Burlington Street W1S3AG
LONDRES / W1S 3AG – ROYAUME UN
représentée par Me Arnaud DE LA COTARDIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J030
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La société IPCONCEPT (LUXEMBOURG) S.A.-agissant pour le compte du fonds s’investissement SUREN Fonds de plcement, venant aux doits de SUREN société d’investissement à capital variable, socité luxembourgeois, sous le numéro B82183, et dont le siège social est sisi 4[…], prise en la personne de son
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représentant légal dommicilé en cette qulité audit siège
La socité HANAINVEST Hanseatishe Investment-GMBH, agissant pour le compte du fonds d’investissement UCITS SAUREN Dynamic Asolute Return, société de droit allemand, immatriculée sous le numéro HRB12 891, et dont le siège socila est sis […], adresse physique : Kapstatring 8, 22297 Hamburg, Handelsregistrer B 12 891, Amtsgericht Hamburg, Allemagne, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
La société LRI INVEST S.A., agissant pour son propre compte ainsi que le compte du donds d’investissement UCITS, société de droit luxembourgeois, immatriculée sous le numéro B[…]101, et dont le siège social est sisi 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, luxembourg, prise en la personne de son représenté légal domicilié en cette qualité audi siège
Ayant poour avocat Maître Guillanme-Denis Faure, avocat au barreu de Paris, vestiaire #J031
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Léa VABFRIN
DÉBATS : à l’audience du 24 Octobre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE BO LITIGE
Par ordonnance rendue 30 juin 2023 par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris, la SAS H2O AM EUROPE et la société de droit anglais H2O AM LLP ont été condamnées à fournir des documents correspondant à l’élément 26 d’une précédente ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2022, sous astreinte.
Par acte d’huissier du 3 août 2023, l’association Collectif Porteurs et 85 porteurs individuels ont fait assigner la SAS H2O AM EUROPE et la société de droit anglais H2O AM LLP aux fins de liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 12 septembre, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils, les sociétés IPCONCEPT, HANSAINVEST et LRI- INVEST interviennent volontairement. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec fixation d’un calendrier de procédure :
- conclusions en intervention volontaire pour le 22 septembre,
- conclusions en défense pour le 6 octobre,
- conclusions en demande et en intervention volontaire pour le 13 octobre,
- conclusions en défense pour le 20 octobre.
A l’audience du 24 octobre, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
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L’association Collectif Porteurs et les porteurs individuels se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
- la liquidation de l’astreinte à la somme de 600 000 euros,
- la condamnation in solidum des sociétés H20 à payer cette somme se décomposant comme suit :
- 450 000 euros au bénéfice de l’association Collectif Porteurs H2O et de ses adhérents, à charge pour l’association d’organiser la répartition,
- 150 000 euros au bénéfice des intervenants volontaires, à charge pour eux de faire leur affaire de la répartition de cette somme entre eux,
- la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 60 000 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, commençant à courir à compter du 8ème jour de la signification du jugement, assortissant l’obligation de communication de tous les échanges dont les mails entre Monsieur EY EZ et Monsieur FA CHAILBFY, d’une part, et Monsieur FC FD, d’autre part, entre le 1 janvier 2015 et le 30 janvier 2020,er
- la condamnation in solidum des sociétés H20 à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils s’opposent au rejet de leurs pièces n°10-1 à 10-12 communiquées le 23 octobre à midi, indiquant avoir communiqué leurs conclusions le 13 octobre, que les intervenantes volontaires ont communiqué les leurs le […] octobre, que les défenderesses ont répondu le 21 octobre.
La société de droit luxembourgeois IPCONCEPT S.A, agissant pour le compte du fonds d’investissement SAUREN fonds commun de placement, venant aux droits de SAUREN société d’investissement à capital variable, la société de droit allemand HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH, agissant pour le compte du fonds d’investissement UCITS SAUREN Dynamis Absolute Return, la société de droit luxembourgeois LRI INVEST S.A., agissant pour son propre compte et pour le compte du fonds d’investissement UCITS Favorit-Invest (ci-après SAUREN et autres ou les fonds Sauren), se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
- la recevabilité de leur intervention volontaire,
- la liquidation de l’astreinte,
- la fixation du montant de l’astreinte liquidée à 600 000 euros dont 150 000 euros en faveur de SAUREN et autres conformément à l’accord avec l’association Collectif Porteurs H2O et autres,
- la fixation d’une nouvelle astreinte pour la production de manière cohérente et exhaustive de l’élément 26 de l’ordonnance du 8 juin 2022, sous une nouvelle astreinte de 60 000 euros par jour pendant 3 mois, à compter du 8 jour suivant la signification du jugement à intervenir,ème
- la condamnation des défenderesses à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS H2O AM EUROPE et la société H2O AM LLP se réfèrent à leurs écritures et :
- sollicitent in limine litis le rejet de la pièce n° 10 et ses annexes communiquée la veille de l’audience à midi ainsi que le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris sur les appels interjetés à l’encontre des ordonnances du 30 mars 2023 et 22 juin 2023,
- concluent au fond au rejet des demandes,
- sollicitent la condamnation solidaire de l’association Collectif Porteurs et des 85 porteurs individuels à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- sollicitent la condamnation solidaire des fonds Sauren à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- sollicitent la condamnation solidaire de l’association, des 85 porteurs et des fonds Sauren aux dépens,
- demandent d’écarter l’exécution provisoire s’il pouvait être fait droit à
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l’une ou plusieurs demandes des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 24 octobre 2023 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire Il convient de déclarer recevables les interventions volontaires des fonds Sauren qui sont également bénéficiaires de l’obligation sous astreinte dont la liquidation est demandée, en vertu des articles 325 et 327 du code de procédure civile.
Sur la demande de rejet de pièces Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense.
En l’espèce, les défenderesses sollicitent que soit écartée la pièce 10 et ses annexes, soit les pièces 10-1 à 10-12 de l’association et des porteurs individuels, au vu de la tardiveté de leur communication. L’association et les porteurs reconnaissent la communication le 23 octobre à midi, soit la veille de l’audience, dans un temps insuffisant pour permettre aux déferesses d’en prendre utilement connaissance et en violation du calendrier de procédure fixé à l’audience du 12 septembre, en accord avec l’ensemble des parties représentées par leurs conseils, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile. Ces pièces ont donc été communiquées au-delà du calendrier de procédure et il appartenait aux demandeurs de la communiquer en temps utile, au 13 octobre avec ses conclusions et pièces en réplique.
La pièce 10 et ses annexes seront écartées des débats.
Sur le sursis à statuer En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’il détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, les sociétés H2O sollicitent le sursis à statuer en raison de l’appel interjeté à l’encontre des ordonnances rendues par le juge du contrôle du tribunal de commerce de Paris les 30 mars et 22 juin 2023 et de l’audience de plaidoiries prévue le 18 janvier 2024.
Toutefois et ainsi que les sociétés H2O l’indiquent elles-mêmes dans leurs écritures, en cas d’infirmation par la cour d’appel de l’obligation prononcée sous astreinte, la décision de liquidation perdra son fondement juridique.
De plus, la procédure de restitution en cas d’infirmation ou d’annulation des ordonnances n’est qu’éventuelle et dépend de multiples facteurs : la liquidation de l’astreinte dans la présente décision, son exécution spontanée ou forcée, l’infirmation ou l’annulation des ordonnances en
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appel.
Par ailleurs, le sursis à statuer ne vaut pas de manière générale en matière de voies d’exécution comme le soutiennent les défenderesses. En effet, si les articles précités font partie du livre Ier du code de procédure civile applicable devant le juge de l’exécution, conformément à l’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution, il ne s’agit que d’une possibilité ouverte au juge de l’exécution, comme pour tout autre juge, à mettre en perspective avec son rôle et ses interdictions, notamment celles posées par l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter la décision si nécessaire, pouvoir qu’il tire de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et il n’a pas à considérer les raisons d’infirmation ou d’annulation des ordonnances prononçant l’obligation sous astreinte par la cour d’appel.
Dès lors, il n’est pas utile d’attendre l’arrêt qui sera rendu et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l’astreinte ont été mis dans le débat. Pour les mêmes raisons, la fixation d’une nouvelle astreinte peut être tranchée dès le présent jugement.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.[…]5).
En l’espèce, par ordonnance de référé du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a nommé Monsieur Z FE en qualité de technicien-constatant avec mission, notamment, de superviser la remise d’élements listés dans 30 catégories dans leur exhaustivité et meur conformité à l’objectif propre énoncé pour chacun des éléments de la liste, vérifier que l’ensemble des éléments transmis aux autres parties seront contenus dans un format standard (Microsoft Office Web ou assimilé, PDF, etc) de sorte qu’ils puissent être utilement produits en justice, notamment l’élément 26 : tous les échanges dont les courriels entre M. EY EZ et M. FA CHAILBFY, d’une part, et M. FC FD, d’autre part, entre le 1 janvier 2015 et le 30 janvier 2020.er
Par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le juge chargé du contrôle des
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mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris a ordonné à H2O la production cohérente et exhaustive de l’élément 26 sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance, et dans la limite d’un mois. Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire de droit, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à H2O AM EUROPE le 7 avril 2023 et à H2O AM LLP par lettre recommandée reçue le 26 avril 2023 par l’entité requise. Au demeurant, le caractère exécutoire de cette ordonnance n’est pas contesté.
Par ordonnance du 22 juin 2023 rectifiant et interprétant celle du 30 mars 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris a rectifié des erreurs matérielles affectant les noms de certaines parties et a précisé qu’il ne s’était pas réservé la liquidation de l’astreinte, compétence dévolue au juge de l’exécution si nécessaire.
L’ordonnance du 30 mars 2023 précise désigner sous le sigle H2O les sociétés H2O AM LLP et H2O AM EUROPE, de sorte que ces deux sociétés sont bien débitrices de l’obligation de production. Les parties créancières de l’obligation prononcée sous astreinte sont les demandeurs à l’instance actuelle et les fonds SAUREN, également parties et demandeurs à la mesure d’instruction ordonnée et aux ordonnances précitées.
S’agissant d’une obligation de communiquer des pièces sous astreinte, la preuve de son exécution repose sur les sociétés débitrices, comme la preuve d’une impossibilité d’exécution, de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère.
Il y a lieu de préciser que l’obligation prononcée de communication, de manière complète et exhaustive, de l’élément 26 ne vise pas que les emails puisque l’ordonnance initiale du 8 juin 2022 précise que cette communication vise “notamment” les courriels, ce qui inclut nécessairement tous les échanges sous quelque mode de communication qu’ils aient été passés (SMS, messages sur réseaux sociaux, applications de messagerie, appels, messages vocaux…). Il revenait aux sociétés H2O d’effectuer cette communication complète et exhaustive, tous supports de communication confondus, sans pouvoir se référer au rapport du technicien-constatant qui préconise d’extraire uniquement les emails, uniquement par contrainte de temps pour leur analyse en vue de la date de dépôt de son rapport.
Il convient de rappeler que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, de sorte que les développements des sociétés H2O critiquant l’ordonnance prononçant l’obligation sous astreinte sont indifférents, le juge de l’exécution devant seulement apprécier l’exécution de l’obligation prononcée et d’éventuelles causes étrangères.
Les sociétés H2O soutiennent avoir communiqué dès septembre 2022 près de 2 000 emails qu’elles ont récupéré sur la plateforme RELATIVIY, plateforme utilisée dans la procédure diligentée par l’équivalent de l’autorité des marchés financiers britannique. Les sociétés H2O invoquent ensuite avoir communiqué 13 autres messages issus d’autres modes de communciation en janvier 2023. Enfin, elles ont communiqué un dernier SMS relevant de l’élément 26 suite à l’audience du 6 mars, datant de 20[…] et retrouvé dans un ancien téléphone.
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Après l’ordonnance du 30 mars 2023, elles n’ont communiqué aucune nouvelle pièce et ont procédé à une deuxième extraction en présence d’un commissaire de justice qui a désigné un expert informaticien et qui a rendu un procès-verbal de constat confirmant que les opérations menées n’avaient pas permis d’identifier d’autres documents relevant de l’élément 26 qui n’auraient pas déjà été communiqués.
Toutefois, Monsieur Z FE, l’expert nommé par l’ordonnance initiale, relève dans son rapport un certain nombre d’éléments communiqués au titre de l’élément 26 qui sont incomplets, illisibles ou non exhaustifs (page 27) : un mail illisible en septembre 20[…], un mail avec une pièce jointe incomplète en septembre 2018, des échanges sur réseaux sociaux en août 20[…] vides ou cryptés avec effacement des noms des participants (ce qui contrevient à l’obligation de complétude des éléments), des messages Bloomberg pour la plupart vide, la référence à une side- lettter envoyée via une adresse Google non communiquée, des échanges téléphoniques en nombre incohérents en raison du nombre de références à de tels échanges (notamment une discussion téléphonique mentionnée dans l’échange d’emails du 20/09/20[…]).
De plus, il ressort de l’analyse des mails effectuées par la société NEO4J que des périodes comportent moins de messages que d’autres, sans explication, ces périodes confirmant les éléments manquants déjà relevés par l’expert (comme l’été 20[…]) ou viennent interroger vu l’activité des sociétés avec Monsieur FC FF à cette date (avril et mai 2019 : période des buy and sell des actions litigieuses nécessitant des communications).
Par ailleurs, si aucun format n’est imposé pour communiquer les éléments et que l’ordonnance initiale du 8 juin 2022 mentionne plusieurs formats à titre d’exemples, permettant une utilisation efficace des données, il convient de relever que la conversion des mails et autres documents en format PDF ne permet pas de s’assurer de l’exhaustivité de cette communication puisque le format PDF efface les métadonnées accompagnant le document et donc les destinataires, émétteurs du message, les éventuels autres messages de la discussion.
Enfin, si les demanderesses ne justifient pas de leur absence à la deuxième extraction effectuée, quand bien même elles en critiqueraient la méthodologie, force est de constater que l’expert a pointé des éléments précis manquants dans l’extraction des données, éléments manquants dont l’existence est confirmée par d’autres éléments, et que les sociétés H2O n’ont jamais communiqués suite à l’ordonnance du 30 mars 2023, sans apporter d’explication concrète et précise. Les demanderesses ont encore pointé des éléments ressortant de la décision de l’Autorité des Marchés Financiers, sans explication de la part des sociétés H2O qui se contentent de renvoyer à la plateforme d’échange mise en place avec l’équivalente britannique de l’AMF alors que le périmètre d’enquête peut ne pas correspondre et que la mise à disposition d’éléments sur cette plateforme ne préjuge pas de leur complétucde ou de leur exhaustivité.
Dès lors et même si les sociétés H2O ont communiqué de nombreux éléments, elles n’ont pas communiqué de manière complète et exhaustive les documents correspondant à l’élément 26, alors que cette obligation lui a été imposée par l’ordonnance du 30 mars 2023 et que des éléments précis ont été identifiés par l’expert dans son rapport et par les demanderesses dans la décision de l’AMF.
Il convient donc de considérer que l’obligation n’a pas été exécutée et que
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les sociétés H2O ne justifient d’aucune cause étrangère expliquant cette inexécution.
En effet, elles ne peuvent invoquer l’existence des autres enquêtes en cours qui ont mobilisé leur personnel pour expliquer le retard de communication, puisqu’il ne s’agit pas d’une cause étrangère mais d’une cause interne. Les difficultés d’organisation ou d’informatique constituent également des causes internes sur lesquelles les sociétés H2O avaient le pouvoir d’intervenir.
De plus, les sociétés H2O gèrent des portefeuilles d’actions et sont soumises à la réglementation des marchés financiers et ne contestent pas être soumises à une obligation de conservation de l’ensemble des communications téléphoniques et électroniques pendant 5 à 7 ans, et ce en application des directives MIF 1 et MIF 2. Leur affirmation d’un défaut de souscription d’une solution de sauvegarde des échanges internes de la société est donc improbable.
Ainsi, au vu de cette inexécution de l’obligation imposée par l’ordonnance du 30 mars 2023 et de l’absence de toute justification d’une cause étrangère, il convient de liquider totalement l’astreinte à la somme de 600 000 euros et de condamner les sociétés H2O au paiement de cette somme.
Au vu du caractère personnel de l’astreinte, la demande de condamnation in solidum sera rejetée.
Il convient de faire droit à la répartition proposée par les demandeurs.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce et ainsi qu’exposé ci-dessus, les sociétés H2O n’ont pas déféré à leur obligation de communication complète et exhaustive de l’élément 26, malgré la longueur de la première mesure d’instruction et les trois décisions de justice successives. Il y a donc lieu de fixer une nouvelle astreinte suffisamment contraignante pour obtenir l’exécution de la décision.
L’obligation de communication complète et exhaustive sera assortie d’une nouvelle astreinte de 30 000 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passée le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés H2O qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs et intervenantes volontaires, les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum les sociétés H2O à payer la somme de 5 000 euros aux demandeurs et la même somme aux intervenantes volontaires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
Page […]
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et les sociétés H2O ne justifient pas de la nécessité de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevables les interventions volontaires des sociétés IPCONCEPT, HANSAINVEST et LRI-INVEST ,
ECARTE des débats la pièce 10 et ses annexes (pièces 10 à 10-13) produites par l’association Collectif Porteurs et les porteurs individuels,
REJETTE la demande de sursis à statuer sur les demandes de liquidation et de fixation d’astreinte,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 600 000,00 euros,
CONDAMNE la SAS H2O AM EUROPE et la société de droit anglais H2O AM LLP à payer aux demandeurs et aux intervenantes volontaires cette somme de 600 000,00 euros au titre de l’astreinte liquidée, se répartissant comme suit entre les créanciers :
- 450 000,00 euros au profit de l’association Collectif Porteurs et des 85 porteurs individuels,
- 150 000,00 euros au profit des intervenantes volontaires (les fonds Sauren),
REJETTE la demande de condamnation in solidum au titre de l’astreinte liquidée,
ASSORTIT l’obligation de communication de l’élément n°26 listé par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris, prononcée par l’ordonnance du 30 mars 2023 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du même tribunal, d’une astreinte provisoire de 30 000,00 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SAS H2O AM EUROPE et la société de droit anglais H2O AM LLP à payer :
- la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association Collectif Porteurs et des 85 porteurs individuels,
- la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux intervenantes volontaires (les fonds Sauren),
REJETTE la demande de la SAS H2O AM EUROPE et la société de droit anglais H2O AM LLP formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS H2O AM EUROPE et la société de droit anglais H2O AM LLP aux dépens,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
RAPPELBF que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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