Annulation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mai 2017, n° 1404871 , 1405028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1404871 , 1405028 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N°s 1404871 – 1405028 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DECHETS ET INCINERATION DU
PAYS DE PONTIVY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE-SEPNB
ASSOCIATION EAU ET RIVIERES
DE BRETAGNE
___________ Le tribunal administratif de Rennes
M. X (1ère Chambre) Président-rapporteur
___________
M. Vennéguès Rapporteur public ___________
Audience du 14 avril 2017 Lecture du 24 mai 2017 ___________
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2014 sous le n°144871, l’association Déchets et incinération du Pays de Pontivy, représentée par Me Z, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2014 par laquelle le Conseil Général du Morbihan a adopté le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, ensemble la décision du 11 septembre 2014 du président du Conseil Général rejetant son recours gracieux,
2°) de mettre à la charge du Conseil Général du Morbihan une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt pour agir au regard de ses statuts, que son président a été régulièrement mandaté pour la représenter en justice et que sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- l’évaluation environnementale prévue par les articles L. 122-4 du code de l’environnement et suivants est insuffisante dès lors que le dossier d’enquête publique ne comportait pas d’évaluation de l’impact environnemental des déchets importés et que le public a ainsi été privé d’une information, que l’évaluation de l’impact des déchets d’activités économiques est insuffisante, que l’impact environnemental de certains déchets n’a pas été pris en compte, que le rapport environnemental est entaché d’autres insuffisances ;
2 N° 1404871…
- l’article R. 541-14 du code de l’environnement est méconnu en raison du caractère incomplet et des incohérences de l’inventaire des déchets produits et traités ;
- l’article L. 541-10 et la directive 2012/19/UE sont méconnus en raison de l’insuffisance des mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes ;
- le principe de proximité a été méconnu ;
- le principe de la hiérarchie des modes de gestion des déchets prescrit par l’article L. 541-1 du code de l’environnement a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, le Département du Morbihan, représenté par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Déchets et incinération du Pays de Pontivy une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme formée contre un acte ne faisant pas grief ;
- les autres moyens soulevés par l’association Déchets et incinération du pays de Pontivy ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2014 sous le n° 1405028, et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2016, l’association Bretagne Vivante-SEPNB et l’association Eau et Rivières de Bretagne demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2014 par laquelle le Conseil Général du Morbihan a adopté le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, ensemble la décision du 11 septembre 2014 du président du Conseil Général rejetant son recours gracieux,
2°) d’abroger le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Morbihan,
3°) de mettre à la charge du Conseil Général du Morbihan une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur objet comme leur agrément au titre de l’article L. 142-1 du code de l’environnement leur donnent intérêt pour agir et leurs présidents ont été régulièrement habilités pour ester en justice ;
- la décision attaquée fait grief ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante et méconnait les articles L. 122-4, L. 122-6, R. 122-17 et R. 122-20 du code de l’environnement ;
- les insuffisances et inexactitudes, divergences, contradictions et irrégularités du dossier d’enquête ont nui à l’information du public ; les articles L. 123-1 et L. 514-41 du code de l’environnement ont été méconnus ;
- une incohérence existe entre les objectifs de prévention, les ambitions de remploi et de recyclage, et la limite des capacités d’incinération et de stockage des déchets ;
- le principe de hiérarchisation des modes de traitement des déchets prévu par l’article L. 541-1 est méconnu ;
- la dérogation à la hiérarchisation des modes de traitement des déchets méconnaît l’article R. 514-14-1 du code de l’environnement et est entachée d’erreur de droit ;
3 N° 1404871…
- le principe de proximité de la gestion des déchets a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2016, le département du Morbihan, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme formée contre un acte ne faisant pas grief ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de M. Y, représentant l’association Bretagne Vivante- SEPNB, et de Me Z, représentant l’association Déchets et incinération du Pays de Pontivy.
1. Considérant qu’en raison des liens que présentent entre elles les requêtes n° 1405028 et n° 1404871, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 juin 2011, le Conseil Général du Morbihan a approuvé la démarche d’élaboration du plan de gestion et de prévention des déchets non dangereux prévu par l’article L. 541-14 du code de l’environnement ; que, le 25 juin 2013, le Conseil Général a adopté ce plan ; que l’enquête publique s’est déroulée du 9 décembre 2013 au 17 janvier 2014, au terme de laquelle la commission d’enquête a rendu un avis défavorable ; que le 14 mars 2014 le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a rendu un avis favorable assorti de recommandations ; que le 24 juin 2014 le Conseil Général a adopté le plan de gestion et de prévention des déchets non dangereux ; que le 11 septembre 2014 le président du Conseil Général a rejeté les recours gracieux des associations requérantes demandant l’annulation de ces rejets, ensemble le plan de gestion et de prévention des déchets non dangereux du Morbihan ;
Sur les fins de non-recevoir :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. … » ; qu’aux termes
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de l’article L. 514-15 du même code, dans sa version applicable : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans » ; qu’il résulte de ces dernières dispositions que le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux est opposable aux décisions prises en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement et est, dès lors, contrairement à ce que soutient le département du Morbihan, de nature à faire grief en général, et en particulier, aux associations requérantes au regard de leurs statuts qui tendent à la protection de l’environnement et à « la promotion d’une gestion durable, responsable et transparente des déchets de toute nature » en ce qui concerne l’association « Déchets et incinération du pays de Pontivy » ; que les requêtes sont ainsi recevables ;
4. Considérant que l’association Eau et Rivières de Bretagne est une association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « … Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément » ; que l’association a, aux termes de ses statuts, notamment pour objet « de participer à la lutte conte la pollution directe et indirecte de l’eau, des milieux et écosystèmes aquatiques, leur transfert à d’autres milieux tout au long du cycle de l’eau, à la lutte contre les atteintes aux équilibres naturels, boisés, paysagers, esthétiques des vallées et des bassins versants, des estuaires et de la mer, de leur sol et de leur sous-sol » ; que la gestion des déchets fait partie des moyens permettant de lutter contre la pollution des sols et des eaux et l’atteinte au milieu naturel ; que l’étude de ces atteintes fait d’ailleurs partie de l’évaluation environnementale devant précéder l’adoption du plan et qui doit, aux termes de l’article R. 122-20 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable, notamment comprendre « … l’exposé : a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages » ; qu’ainsi l’association Eau et Rivières de Bretagne a intérêt pour agir contre le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Morbihan ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement dans sa version applicable : « I. ― Font l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans, … susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à … la gestion des déchets…» ; qu’aux termes de l’article L. 122-6 du même code : « L’évaluation environnementale comporte
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l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l’application du plan peut entraîner sur l’environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur » ; qu’aux termes de l’article R. 122-20 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, comprend successivement : 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale ; 2° Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n’est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s’appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l’échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d’application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement ; 5° L’exposé : a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. Les effets notables probables sur l’environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l’incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; b) De l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 ;6° La présentation successive des mesures prises pour : a) Eviter les incidences négatives sur l’environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement et la santé humaine ; b) Réduire l’impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n’ayant pu être évitées ; c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment
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réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. La description de ces mesures est accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes et de l’exposé de leurs effets attendus à l’égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ; 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : a) Pour vérifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; b) Pour identifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 9° Un résumé non technique des informations prévues ci- dessus » ; qu’aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « I. ― Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : … 2° Les plans, … soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, … » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1 du même code: « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision » ;
6. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale soumise à l’enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
7. Considérant que le rapport d’évaluation environnementale, en ce qui concerne les déchets d’activités économiques (DAE), mentionne (p94) que « le gisement évalué pour les DAE, c’est-à-dire le gisement pour lequel l’impact environnemental en lien avec la collecte a pu être mesuré, est le gisement de DAE collecté par le service public, ce qui représente 15% du gisement total collecté estimé en 2010 », et (p95) que « Pour rappel, le gisement évalué pour le DAE, c’est-à-dire le gisement pour lequel l’impact environnemental en lien avec le traitement de ce flux a pu être mesuré, représente 28% du gisement collecté estimé en 2010 », enfin (p130) que « l’impact des DAE n’est pas pris en compte dans cette analyse au regard de l’indisponibilité des données sur la destination des flux » ; que les associations requérantes soulignent que l’insuffisance des données en matière de déchets industriels est invoquée de manière constante depuis 20 ans sans que les collectivités se dotent des outils nécessaires à cette connaissance, la Chambre régionale des comptes relevant déjà en 2010 que « s’agissant de l’identification des déchets industriels banals (DIB) et de l’organisation de la filière de traitement et d’élimination adaptée, aucun suivi n’est effectif dans le dernier bilan annuel. D’ailleurs, la collecte sur laquelle s’appuie la redevance spéciale est parfois mélangée, sans distinction, avec la collecte des particuliers et plusieurs rapports annuels de présidents d’EPCI ne différencient pas les apports en déchetterie des professionnels de ceux des particuliers » ; que les conclusions du rapport de la Commission d’enquête relèvent que « …ni la quantité ni la nature des déchets des activités économiques (DAE) ne sont connues avec précision et (…) pour cette raison cette fraction importante des déchets du Morbihan n’intervient pas dans l’élaboration des scénarios de planification (…) cette méconnaissance des DAE rend impossible toute prévision les concernant et (…) il n’est pas du tout certain que leur évolution suive celle de la démographie,
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nombre d’entreprises pouvant, en effet, travailler au niveau national ou international » ; que le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux lui-même (p51) reconnaît que « bien que le gisement de DAE soit l’objet, depuis plusieurs années d’une estimation par la CCIM, celle-ci présente des incertitudes (avec des déchets non ou mal pris en compte : déchets de l’agriculture, déchets des administrations, avec des double-compte possibles aves les DMA…). Cette estimation ne permet donc pas de connaître de manière précise les filières de gestion de ce type de déchets, même si le présent plan est aussi exhaustif qu’il puisse l’être en l’état des données disponibles sur le secteur » ; que le CODERST, saisi du plan départemental, a fait porter l’une de ses recommandations sur l’insuffisance de la connaissance du gisement des DAE ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les chiffres relatifs au DAE n’auraient pas pu être appréciés plus précisément et que la circonstance que la collecte et le traitement des DAE soient effectués par des entreprises privées soit un obstacle à cette connaissance plus approfondie, d’autant plus que ces entreprises sont soumises au régime des installations classées pour l’environnement ; que la circonstance que cette connaissance insuffisante serait partagée par d’autres départements n’est pas davantage de nature à justifier l’insuffisance manifeste du rapport sur ce point ; qu’ainsi, l’évaluation environnementale est entachée d’une insuffisance qui a nui à l’information du public et a influé sur le contenu du plan adopté par le Conseil Général du Morbihan ; que cette insuffisance s’étend également, dès lors, au dossier d’enquête publique ;
- En ce qui concerne le plan de gestion et de prévention des déchets non dangereux :
8. Considérant que les requérants soutiennent que le plan adopté par le Conseil Général du Morbihan souffre d’insuffisances liées notamment à la divergence et à la caducité de certains chiffres sur lesquels il se fonde ;
9. Considérant que, comme il a été vu au point 6, les informations relatives aux DAE sont explicitement présentées comme ne permettant pas une approche précise de leur gestion et de leur quantité ;
10. Considérant que le rapport de la commission d’enquête note, s’agissant du recours à l’incinération, que « La loi prévoit un dimensionnement maximal des outils de traitement par stockage ou incinération, lors de la création d’une nouvelle unité, à hauteur de 60
% des déchets produits sur le territoire. Pour l’incinération : Actuellement les autorisations cumulées accordées aux deux unités d’incinération est de 64 500 t/an; compte tenu de l’évolution du PCI ces valeurs sont dans les faits réduites à environ 55 000 t/an. Alors que l’objectif fixé par la loi est la réduction des tonnages le plan énonce une limite à 100 000 t/an soit presque le doublement des tonnages actuellement traités (alors même que le plan énonce pourtant -page 124- une « capacité de 100 000 t/an comparable au gisement actuellement traité selon ce mode… »). Cette valeur n’a pu être retrouvée dans le plan puisque la synthèse de la gestion actuelle des DMA et DAE permet de recalculer un cumul d’incinération 2010 d’environ 87 000 t (55 000 t pour les DMA-page 42- et 32 000 t pour les DAE-page 50). Enfin de première partie du plan le bilan de l’état des lieux fait apparaître une valorisation énergétique totale d’environ 135 000 t (102 000 t pour les DMA et 33 000 t pour les DAE). Dans sa réponse au Président de la commission d’enquête le Président du Conseil Général mentionne des éléments permettant d’estimer le total incinéré à environ 96 000 t (63 000 t pour les DMA et 33 000 t pour les DAE). Ces valeurs, toutes différentes, montrent que la présentation du bilan existant permet difficilement de vérifier si la valeur limite de 100 000 t prévue au plan est comparable à la situation de référence 2010, à la hausse ou en réduction. Compte tenu notamment du débat local sur les possibilités ouvertes par le plan pour la création d’un second four à Pontivy cette non- cohérence de chiffres est pour le
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moins difficilement compréhensible » ; que les chiffres d’importation des déchets du Finistère pour être traités à Gueltas retenus par le rapport sont ceux de 2005 ; que le département du Finistère, consulté fin 2012 en application de l’article R. 541-20 du code de l’environnement, a relevé le caractère ancien (2005) des chiffres retenus et a proposé en mars 2013 au département du Morbihan d’actualiser ces chiffres, en mentionnant notamment que « la quantité de déchets (déchets ménagers+ déchets d’activités économiques) traités sur Gueltas et provenant du Finistère étaient de 71 750 tonnes en 2009 et 101 430 tonnes en 2011 » ; que le plan ne retient pas ses chiffres, comme le reconnait le département, qui ne peut cependant utilement invoquer les dispositions de l’article L. 122-6 du code de l’environnement aux termes duquel : « Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur », dès lors que département du Finistère en disposait et les lui avait communiqués ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement dans sa version applicable : « L’ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour certains types de déchets si cela est prévu par un plan institué en application des articles L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 ou L. 541-14-1 couvrant le territoire où le déchet est produit. Cet ordre de priorité peut également être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. La personne qui produit ou détient les déchets tient alors à la disposition de l’autorité compétente les justifications nécessaires » ; qu’aux termes de l’article R. 541-14-1 du même code : « Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique » ; que le plan, p134, déclare utiliser cette possibilité de dérogation pour les déchets ménagers et assimilés, tout en tenant compte de l’ordre de priorité, pour un territoire représentant 69% de la population départementale ; qu’il résulte cependant des dispositions précitées du code de l’environnement que les dérogations ne peuvent concerner que certains déchets « non dangereux spécifiques » et qu’elles doivent être justifiées compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique ; qu’il ne ressort pas des termes du plan que ces conditions soient remplies, alors qu’il ne résulte pas davantage des termes et de l’esprit des mêmes dispositions qu’une dérogation puisse concerner 69% de la population départementale ; que la commission d’enquête a justement retenu comme un des motifs de son avis défavorable « que les dérogations à la hiérarchisation, qui sont certes admises dans certaines conditions par la règlementation, concernent près des trois quarts de la population du département » ; que ce faisant le plan méconnaît les objectifs comme les termes des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : « Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125-1 ont pour objet :… 4° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume » ; que les requérantes estiment que le plan constitue un « aspirateur à déchets » dès lors qu’il pérennise l’importation de ces derniers, à hauteur de 200 000 t/an pour être enfouis dans les centres morbihannais, justifiant ensuite l’agrandissement de ces centres ; que le Conseil économique, social et environnemental de Bretagne a noté dans son avis : « … il convient de mettre en lumière que bien loin du principe de proximité qui exige de prendre pour territoire de référence les bassins de vie ou le département, les sites d’enfouissement du Morbihan pérennisent l’import massif de déchets
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économiques des départements voisins (près de 200 000 tonnes importées par an pour 44 000 exportées). Ce « succès » entraîne des extensions de site conséquentes. Une des dernières en date, sur la commune de la Vraie Croix, a fait l’objet d’un avis défavorable du commissaire- enquêteur lors de l’enquête publique, avis non pris en compte par les autorités » ; qu’il est constant que le plan ne définit pas le principe de proximité au regard des caractéristiques propres au département du Morbihan, mais ne l’aborde que de façon accessoire, mentionné notamment p.89, parmi les principes et objectifs généraux du PNDD ou en p110, au sein du paragraphe 3.2 dédié au transport et au transfert des déchets, qui estime que « l’optimisation et la maîtrise des transports visent en premier lieu à satisfaire le principe de proximité de façon aussi à participer à la fixation des emplois directs et indirects au plus près des installations de valorisation matière et organique. Il s’agit donc de limiter le transport des déchets aussi bien en distance qu’en tonnage, ce pour faciliter le maillage et l’organisation du territoire » ; que ce principe ne peut s’apprécier qu’en considération, d’une part, des données géographiques et démographiques du territoire considéré, d’autre part, de la nature, de la capacité et de la localisation des installations déjà existantes sur ce territoire, enfin, de la politique de prévention et de gestion des déchets qu’il est tenu d’élaborer à l’échelle du territoire concerné ; que la commission d’enquête a d’ailleurs retenu, au soutien de son avis négatif, que « … les objectifs de prévention et de réduction des déchets de l’avis unanime des intervenants et d’une partie des personnes publiques associées, comme de la commission, sont nettement sous-estimés au regard des tendances déjà observées entre 2007 et 2010, à l’expérience de la mise en place de la redevance incitative et à l’analyse de moyens simple de réduction de certains déchets » ; que, comme le rappellent les associations requérantes, ces lacunes ont été soulignées par les départements voisins, du Finistère et de Loire-Atlantique, qui s’étonnent du peu de cas fait par le Morbihan du principe de proximité au regard de ses choix en matière de traitement des déchets ultimes ; que la mise en œuvre du principe de proximité implique une réflexion sur l’ensemble de la filière, alors que le plan ne préconise que quelques adaptations mineures, comme un regroupement sur des quais de transfert des déchets, et en restant très axé sur l’incinération, dont le développement est prévu ; que le paragraphe 3.3, p112, relatif aux principes et priorités d’organisation et de gestion retenus pour le traitement des déchets se conclut par (p113) « De manière synthétique, le plan prévoit : – de s’appuyer sur l’organisation actuelle multi-filière, en optimisant au mieux les équipements existants, – et d’augmenter les capacités de traitement des déchets dans le département dans une perspective de valorisation accrue » ; que de telles orientations ne respectent pas les objectifs des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux adopté le 24 juin 2014 par le Conseil Général du Morbihan, est entaché d’illégalité et doit, ensemble les décisions du 11 septembre 2014 du président du Conseil Général rejetant le recours gracieux des requérantes, être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le département du Morbihan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Morbihan une somme de 750 euros au titre des frais exposés d’une part, par
10 N° 1404871…
l’association Déchets et incinération du Pays de Pontivy, d’autre part, par les associations Bretagne Vivante-SEPNB et Eau et Rivières de Bretagne, non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2014 par laquelle le Conseil Général du Morbihan a adopté le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, ensemble les décisions du 11 septembre 2014 du président du Conseil Général rejetant le recours gracieux des requérantes sont annulées.
Article 2 : Le Département du Morbihan versera à l’association Déchets et incinération du Pays de Pontivy une somme de 750 euros, et aux associations Bretagne Vivante-SEPNB et Eau et Rivières de Bretagne une somme totale de 750 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Déchets et incinération du Pays de Pontivy, à l’association Bretagne Vivante-SEPNB, à l’association Eau et Rivières de Bretagne et au département du Morbihan.
En application des dispositions de l’article R. 751.10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. X, président, M. Besse, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2017.
Le président-rapporteur,
Le conseiller,
assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
J-H. X P. BESSE
La greffière,
Signé
P. MINET
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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