Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 mai 2025, n° 2304652
TA Grenoble
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la créance de M. A était prescrite, car le délai de prescription a commencé à courir au 1er janvier 2004, et était donc expiré au moment de la demande d'indemnisation.

  • Autre
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, car la prescription de la créance a été retenue comme motif principal de rejet.

  • Autre
    Insuffisance de l'indemnisation reçue

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, car la prescription de la créance a été retenue comme motif principal de rejet.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que le préfet de la Drôme n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2304652
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304652
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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