Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2100311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmelko, représentée par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2013, en droits et pénalités ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la provision pour dépréciation de son fonds de commerce est fondée, dès lors que, notamment, la diminution constante de son chiffre d’affaires est incontestable, qu’elle maintient ses bénéfices grâce à des décisions de gestion opportunes et que l’indice externe est déterminé par une modification profonde de la conjoncture économique liée à l’exploitation des officines de pharmacie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2021 et 9 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Pharmelko, qui exploite une pharmacie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a constaté qu’elle avait comptabilisé, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013, une provision pour dépréciation du fonds de commerce acquis en 2007, d’un montant de 110 000 euros. L’administration fiscale a remis en cause cette provision et mis à la charge de l’entreprise une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, assortie d’intérêts de retard, pour un montant total de 39 894 euros. La SELARL Pharmelko demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III au même code : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts ». Aux termes de l’article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise. Il appartient au contribuable, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure, d’établir le bien-fondé et de justifier du montant d’une telle provision au regard des caractéristiques de l’exploitation au cours de la période en litige.
3. Il résulte de l’instruction que la SELARL Pharmelko a constitué, au titre de l’exercice clos en 2013, une provision pour dépréciation de son fonds de commerce d’un montant de 110 000 euros qui a été remise en cause par l’administration fiscale. La société requérante fait valoir que c’est à bon droit que cette provision a été constituée dès lors que tant des indices internes qu’externes justifient de la perte de valeur du fonds, se prévalant notamment d’une baisse de 19 % de son chiffre d’affaires entre le premier exercice complet d’exploitation de l’officine en 2008 et l’exercice clos le 31 décembre 2013. Toutefois, elle ne produit aucun document comptable au soutien de ses allégations, tandis que l’administration fait valoir en défense, sans être contestée, que le chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 s’élevait en réalité, pour une période de douze mois, à 1 714 466 euros, si bien que la diminution constatée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 par rapport à l’exercice de 2008 n’est que de 11 %. S’il est constant qu’une diminution du chiffre d’affaires a été observée depuis l’acquisition de l’officine et le premier exercice complet d’exploitation en 2008, il n’est pas établi par la société requérante que cette diminution aurait été corroborée par une diminution significative de son résultat courant ou de ses bénéfices. Il résulte au contraire de l’instruction que les bénéfices réalisés par la société ont nettement augmenté par rapport à ceux réalisés au titre de l’exercice 2008 et qu’ils se sont ensuite stabilisés. Si la société fait valoir que ces résultats n’ont pu être obtenus qu’au prix d’une diminution de l’achat de marchandises, de la rémunération de la gérance et de la masse salariale globale, elle n’établit pas que ces modifications de gestion auraient été motivées par des difficultés économiques de l’entreprise. Enfin, la circonstance que la requérante ait respecté le principe de présentation du bilan donnant une image fidèle est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Dans ces conditions, et quels qu’aient été la situation du marché de la vente d’officines de pharmacie en France telle qu’elle résulte des analyses réalisées par la société Interfimo et les changements économiques opérés sur le marché des officines, la SELARL Pharmelko, qui n’apporte pas la preuve de la dépréciation probable de son fonds de commerce, n’établit pas le bien-fondé de la provision comptabilisée au titre de l’exercice 2013.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Selarl Pharmelko doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Selarl Pharmelko est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmelko et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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