Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2509912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. D… E…, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination de son éloignement en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
elle est irrégulière faute de procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
les observations de Balakirouchenane, avocate de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’état de santé de M. E… ;
les observations de M. E….
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant camerounais né le 18 juillet 1995, a fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Pour son exécution, le 4 novembre 2025, le préfet de la Moselle a pris un arrêté fixant le Cameroun comme pays de destination de l’éloignement du requérant. Par un jugement du 21 novembre 2025 le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 26 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. C… à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, et, en l’absence de cette dernière, à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile. Il n’est pas établi ni même allégué que M. C… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée aurait été notifiée au requérant dans une langue qu’il ne comprend pas, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays de destination de M. E…. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, elle vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à viser l’article L. 612-12 de ce code relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français ni à mentionner le jugement du 21 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, par un jugement du 21 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé l’arrêté du 4 novembre 2025 précité du préfet de la Moselle au motif qu’il ne comportait aucun élément sur sa situation médicale et ses perspectives de prise en charge au Cameroun et que le préfet n’avait pas « procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ». Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle a été prise à la suite d’un nouvel examen de la situation personnelle du requérant et ne méconnaît ainsi pas l’autorité de la chose jugée.
En cinquième lieu, d’une part, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 3 novembre 2025, M. E… a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Au cours de son audition, il a été informé du fait qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a été invité à faire part de toute observation qu’il jugeait utile dans l’hypothèse d’une reconduite vers son pays d’origine. En outre, le requérant ne pouvait ignorer qu’il avait fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français par un jugement du 17 mai 2024 du tribunal correctionnel de Metz. Il ressort du procès-verbal du 3 novembre 2025, que M. E… a indiqué faire l’objet de soins en hôpital pour des problèmes psychiatriques et cardiaques et n’avoir aucun autre élément particulier à communiquer au préfet sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu et de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du code des relations entre le public et l’administration.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… soutient que le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations précitées, l’atteinte éventuelle à ces droits découle non de la décision en litige, qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d’y revenir. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision attaquée à cet égard doit ainsi être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Méconnaissent les stipulations précitées, les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe à l’administration, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été victime en octobre 2022 d’un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé de lourdes séquelles psychiatriques et neurologiques, lesquelles nécessitent un suivi médical rapproché, un traitement médicamenteux et ont occasionné des hospitalisations en janvier 2025, en psychiatrie ainsi qu’en septembre 2024 et août 2025 à la suite d’une crise d’épilepsie. Toutefois, il ne ressort pas des seuls documents médicaux produits, de l’attestation de son assistante sociale et de ses considérations générales relatives au système de santé au Cameroun que M. E… ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Si le requérant produit une ordonnance lui prescrivant la prise régulière de diazepam, d’amiodarone, d’apixaban et de levetiracetam et soutient que ces produits ne figurent pas dans la « liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques de 2022 » éditée par le ministère de la santé du Cameroun, il ressort de l’examen de cette liste que le diazepam et l’amiodarone y sont répertoriés quoique sous une autre forme administrable. En tout état de cause, il n’est pas démontré que la substance active des médicaments précités ou un générique équivalent, n’y serait pas disponible. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de traitements adéquats ou le défaut d’accès à ceux-ci serait avérés et que, en conséquence, le requérant ferait face à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état, de façon précise, de craintes d’une autre nature que celles relatives à son état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Construction ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol
- Patron pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Juge des référés ·
- Election ·
- Électeur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Pêche
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Administrateur ·
- Défenseur des droits ·
- Demande ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Police ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Pakistan ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Asile ·
- Recours administratif ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Ingérence ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Demande ·
- Critères objectifs
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Eczéma
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.