Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 5 décembre 2025, n° 2509912
TA Strasbourg
Rejet 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le préfet avait délégué sa signature conformément à la législation en vigueur, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Notification dans une langue incomprise

    La cour a jugé que cette circonstance, même si elle était établie, n'affectait pas la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que la décision comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que la décision contestée avait été prise après un nouvel examen de la situation personnelle du requérant, respectant ainsi l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait été informé de la mesure d'éloignement et avait eu l'opportunité de présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'atteinte à ces droits découle de la peine d'interdiction du territoire et non de la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré qu'il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la CEDH.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2509912
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2509912
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Texte intégral

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